Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 42
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Par son arrêt du 21 janvier 2026, la première chambre civile de la Cour de Cassation adopte une lecture finaliste de l'article 21-12 du code civil. Le texte exige un enfant « recueilli sur décision de justice » : la Cour refuse une conception formaliste limitée aux seules kafalas judiciaires. Ce qui importe, c'est l'existence d'un contrôle juridictionnel effectif. En l'espèce, le tribunal marocain avait homologué l'acte adoulaire après examen de l'ordre public et de l'intérêt supérieur de l'enfant. […] Réf : Civ. 1re, 21 janv. 2026, FS-B, n° 24-50.002 #Motivation #DécisionÉtrangère #Famille
Lire la suite…L'acte de kafala dressé devant notaire qui prononce le recueil de l'enfant et qui a été homologué par le juge étranger après vérification de sa non contrariété à l'intérêt de l'enfant, est assimilé à une décision de justice au sens de l'article 21-12 du code civil. Une enfant née le 13 avril 2000 au Maroc, recueillie en vertu d'un acte de kafala marocaine en date du 19 mars 2013 par un couple de Français, a souscrit le 17 janvier 2018, une (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…[…] JUGEMENT N°24/321 DU 12 Septembre 2024 […] Le 02 décembre 2021, [S] [Y], se disant né le 20 décembre 2003 à [Localité 1] (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil auprès du tribunal judiciaire de Toulon, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
[…] E C D a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du juge d'instance du 13 e arrondissement de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 alinéa 2 du code civil. […] E C D 'ne remplit pas les conditions prévues par l'article 21 12 du Code Civil pour obtenir la nationalité française.' ; Le juge d'instance précisait dans sa décision que M. […] Vu la déclaration de saisine de la cour sur renvoi de cassation du 21 février 2007; […] Considérant toutefois que l'article 22-12 alinéa 3 du code civil, […]
[…] Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 17 décembre 2009 qui après avoir constaté qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de 6 mois de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 mai 2003 par A B Y, née le XXX à XXX, a ordonné l'enregistrement de cette déclaration et a dit que l'intéressée était française en application de l'article 21-12 du code civil;
Le demandeur, né en Guinée, avait souscrit une déclaration sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, mais le directeur des services de greffes judiciaires avait refusé cet enregistrement. […]
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