Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code.
Ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 Article 1er Article 2 2. […] Partie réglementaire (nouvelle) (Articles D1111 à Annexe 2 (suite)) Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles D1111 à R1621) Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES (Articles D1111 à D1128) Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées (Article D1111) Article D. 111-1 Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. […] Selon l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, […]
Lire la suite…Par conséquent, il a limité cette censure en ces termes : « il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française, par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité française, entre le 20 octobre 1945 et le 1er juin 1951. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française.
Lire la suite…[…] Des dispositions similaires ont d'ailleurs été soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel notamment l'article 87 du code de la nationalité dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, et l'article 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954. Elles ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 au visa des dispositions constitutionnelles sur l'égalité des droits entre l'homme et la femme.
[…] que, le 8 juin 1966, elle a perdu la nationalité française, en application de l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à cette date, du fait de l'acquisition volontaire de la nationalité américaine ; que M. Z…, […]
[…] Or, il résulte de l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et applicable à la demanderesse que « perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère » tandis que l'article 9 de cette ordonnance dans sa rédaction issue de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 dispose que « l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français de sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du gouvernement français ».
L'article 87 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, a ainsi réaffirmé le principe selon lequel « Perd la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». […] Les femmes, […] ses enfants, les consorts S., avaient repris l'action introduite par leur mère et soulevé une QPC portant sur l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française. 27 Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française. 28 Au sujet de l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, […]
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