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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 avr. 2026, n° 24/05801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/05801
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OCM
N° PARQUET : 24-700
N° MINUTE :
Assignation du :
22 avril 2024
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – ROYAUME UNI
élisant domicile au Cabinet de Me Julie HOLLARD
[Adresse 2]
représentée par Maître Julie HOLLARD de la SELEURL JULIE HOLLARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0013
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 3 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 24/05801
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [E] costituées par l’assignation délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 avril 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 5 avril 2025;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du13 février 2026,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 novembre 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [L] [E], née le 18 août 1941 [Localité 1] (France), revendique la nationalité française pour être née en France, d’un père, M. [T] [E], lui même né le 23 septembre 1920 à [Localité 2] (France) et et d’une mère, Mme [I] [R], née le 1er février 1921 à [Localité 3] (France), et avoir conservé la nationalité française malgré son enregistrement en tant que citoyenne du Royaume-Uni et des colonies du fait de son mariage célébré le 8 septembre 1962 à [Localité 4], avec [K] [V], citoyen du Royaume-Uni et des colonies.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de sa date de naissance, l’action de la demanderesse relève de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, selon lequel est français, l’enfant né en France d’un père qui y est lui-même né.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il appartient donc d’une part à Mme [L] [E] de justifier de sa nationalité française d’origine par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, et de sa conservation suite à son mariage avec M. [K] [V].
Sur la nationalité française d’origine de Mme [L] [E]
Mme [L] [E] produit en pièce n°11, une copie conforme de son acte de naissance n°380, délivrée le 14 avril 2023, par le service d’état civil de la Marie de [Localité 1] (France), selon laquelle elle est née le 18 août 1941 à [Localité 1], de [T] [E], né le 23 septembre 1920 à [Localité 2] et de [I] [R], née le 1er février 1921 à [Localité 3], domiciliés à [Localité 1] ; l’acte ayant été dressé le 19 août 1941, sur la déclaration du père, par l’officier de l’état civil de la Marie de [Localité 1].
Il est produit en pièce n° 29 la copie de l’acte de mariage de [T] [E] et [I] [R], le lien de filiation de la demanderesse à leur égard est établi depuis sa naissance .
Décision du 3 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 24/05801
Par ailleurs, Mme [L] [E] produit l’acte de naissance de sa mère, [I] [R], laquelle est née le 1er février 1921 à [Localité 3], de [M] [R], 29 ans, cultivateur et de [H] [U], 30 ans, cultivatrice, (pièce n°3).
Née en France d’une mère qui y est elle-même née, [I] [R] est née française en vertu des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Sur la conservation de la nationalité française suite au mariage avec [K] [V]
La demanderesse produit aux débats en pièce n° 27 une copie de l’acte de mariage avec [K] [V], dressé par l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 4] (France), le 8 septembre 1962.
Suite à ce mariage, aux termes du British Nationality Act de 1948, Mme [L] [E] a acquis automatiquement la nationalité britannique.
Or, il résulte de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et applicable à la demanderesse que « perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère » tandis que l’article 9 de cette ordonnance dans sa rédaction issue de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 dispose que « l’acquisition d’une nationalité étrangère par un Français de sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du gouvernement français ».
Par décision n°2013-360 QPC du 09 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré qu’étaient « contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin», figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ». Cette décision pouvant être invoquée par les femmes ayant perdu la nationalité française par l’application des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 et étant applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
Mme [L] [E] , qui a perdu sa nationalité française par l’acquisition de la nationalité britannique le jour de son mariage le 8 septembre 1962 – ce sans autorisation du gouvernement français – peut donc se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014. Il sera par conséquent jugé que, son acquisition de la nationalité britannique en 1962 n’ayant pas eu d’effet sur sa nationalité française, Mme [L] [E] a conservé la nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, ayant agi directement devant le Tribunal, dans son intérêt exclusif, et les pièces produites à la présente espèce ayant été nécessaires à l’établissement des droits de la demanderesse, celle-ci sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [L] [E] née le 18 août 1941 [Localité 1] (France), est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [L] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 avril 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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