Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15
La QPC portait en réalité sur l'article 87 du code de la nationalité, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, et sur l'article 9 de cette même ordonnance, […] C'est dans cette rédaction que cet article était déféré au Conseil constitutionnel dans le cadre de la présente QPC. […] En effet, pendant une période de cinq années à compter de la date de cessation légale des hostilités 4 , l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 se substituait à l'article 88 du code de la nationalité française et maintenait en vigueur le délai du décret du 9 mars 1940 (l'âge de cinquante ans). […]
Lire la suite…[…] Au soutien de ses prétentions, elle invoque la décision QPC n°2013-360 du 9 janvier 2014 rendue par le conseil constitutionnel qui a déclarés inconstitutionnels les mots “du sexe masculin” figurant aux 1 er et 3 e alinéas de l'article 9 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, […] Les Français du sexe masculin qui ont acquis une nationalité étrangère entre le 1 er juin 1951 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront réputés n'avoir pas perdu la nationalité française nonobstant les termes de l'article 88 du code de la nationalité. […]
[…] Les Français de sexe masculin, âgés de moins de cinquante ans, qui ont acquis une nationalité étrangère entre le 1er juin 1951 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront réputés n'avoir pas perdu la nationalité française nonobstant les termes de l'article 88 du code de la nationalité française. Ils devront, s'ils désirent perdre la nationalité française, en demander l'autorisation au Gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article 91 dudit code. Cette autorisation est de droit.
[…] Les Français du sexe masculin qui ont acquis une nationalité étrangère entre le 1 er juin 1951 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront réputés n'avoir pas perdu la nationalité française nonobstant les termes de l'article 88 du code de la nationalité. Ils devront, s'ils désirent perdre la nationalité française, en demander l'autorisation au Gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article 91 dudit code. Cette autorisation est de droit ». Ce texte était pris pour l'application de l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 aux termes duquel :
* L'application de cet article 88 fut cependant immédiatement suspendue par l'application d'un second régime, transitoire, […] ses enfants, les consorts S., avaient repris l'action introduite par leur mère et soulevé une QPC portant sur l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française. 27 Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française. 28 Au sujet de l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, le rapport n° 54 de M. […] Devant le tribunal judiciaire, […]
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