Confirmation 15 septembre 2020
Cassation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 15 sept. 2020, n° 18/28459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 août 2018, N° 17/00760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28459 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66SK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/00760
APPELANTE
Mme X-Z A Veuve Y née le […] à […],
Fattouma Bourguiba
[…]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général, qui a conclu le 21 août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 03 juin 2020, l’avocat de l’appelante et le
ministère public y ayant consenti expressément ou ne s’étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
Monsieur Jean LECAROZ, conseiller
Madame X-Catherine GAFFINEL, conseillère
ARRÊT :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 23 août 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, rejeté toutes les demandes de Mme X-Z A veuve Y, née le […] à […], ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’appel formé le 20 décembre 2018 par Mme X-Z A ;
Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2019 par Mme X-Z A qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’elle est de nationalité française, d’ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil et d’ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’État ;
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme X-Z A, de dire que Mme X-Z A n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu le consentement des parties à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020 du 25 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2020 ;
MOTIFS,
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 1er juillet 2019.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme X-Z A de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Mme B A s’est mariée le […] à Toulouse avec M. C D E Y, de nationalité tunisienne, né le […] à […]). Elle soutient qu’elle a conservé la nationalité française malgré l’acquisition de la nationalité tunisienne par déclaration du 25 mai 1957, enregistrée sous le numéro 272 par le ministère de la Justice tunisien.
A titre principal, elle invoque la décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014 par le Conseil constitutionnel ayant déclaré contraire à la Constitution les mots « du sexe masculin » des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954 aux termes duquel :
« Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, l’acquisition d’une nationalité étrangère par un Français de sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du Gouvernement français.
Les Français du sexe masculin qui ont acquis une nationalité étrangère entre le 1er juin 1951 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, seront réputés n’avoir pas perdu la nationalité française nonobstant les termes de l’article 88 du code de la nationalité. Ils devront, s’ils désirent perdre la nationalité française, en demander l’autorisation au Gouvernement français, conformément aux dispositions de l’article 91 dudit code. Cette autorisation est de droit ».
Ce texte était pris pour l’application de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’article 9 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 aux termes duquel :
« Perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ».
Mais, comme l’a jugé à juste titre le tribunal, la perte de nationalité française de Mme X-Z A résulte des seules dispositions de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955, les articles 87 de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 et 9 de la même ordonnance, issu de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 étant inapplicables au litige.
En effet, l’article 8 c) de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 énonce :
« Le gouvernement français s’engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle. Si le candidat à la naturalisation tunisienne est un français du sexe masculin, qui n’a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954 ».
En vertu de ce traité international, alors en vigueur, l’acquisition volontaire de la nationalité tunisienne entraînait la perte de plein droit de la nationalité française. Cette Convention, qui dérogeait au droit commun des dispositions des articles 87 et 9 de l’ordonnance de 1945, supprimait tant la possibilité de souscrire ou de ne pas souscrire une déclaration de perte de la nationalité française, que le contrôle de l’autorité publique française par la voie de l’autorisation. La seule exception à ce régime dérogatoire était le cas du candidat (français) à la naturalisation tunisienne de sexe masculin qui n’avait pas accompli son service militaire, lequel était soumis au régime des articles 87 et 9 de l’ordonnance de 1945, dans sa rédaction issue de loi française du 9 avril 1954. Le droit français de la nationalité n’était donc applicable, en vertu de la Convention franco-tunisienne, qu’à cette dernière catégorie de Français.
Dès lors, la décision n°2013-360 QPC du Conseil constitutionnel n’a pas vocation à s’appliquer dans le présent litige relatif à Mme X-Z A.
Mme X-Z A soutient encore que les dispositions de la Convention précitée ne
sont applicables qu’au cas de naturalisation par décret individuel et non au cas d’acquisition de la nationalité tunisienne par voie de déclaration.
Mais en citant les « acquisitions de la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle », la Convention franco-tunisienne ne fait pas la distinction entre les acquisitions individuelles de la nationalité tunisienne par décision de l’autorité publique et les acquisitions individuelles de cette nationalité par voie de déclaration par l’effet de la loi. Le terme de « acquisitions de la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle » doit s’entendre de manière générique en ce qu’elle vise tous les cas d’acquisition de la nationalité tunisienne par un Français de manière individuelle, qu’il s’agisse d’une décision de l’autorité publique ou de l’exercice d’un droit, telle qu’une manifestation de volonté, comme en l’espèce.
Mme X-Z A, qui réside en Tunisie, a acquis la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle le 25 mai 1957, en un temps où la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 était applicable.
Ayant perdu de plein droit la nationalité française à cette date par l’effet de cette Convention, son extranéité doit être constatée. Le jugement est donc confirmé.
Succombant à l’instance, Mme X-Z A est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité de l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme X-Z A aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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