Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel, qui pour débouter un ressortissant malgache de sa demande en déclaration de nationalité française formée sur le fondement de l'article 129 du Code de la nationalité française, retient, entre autres motifs, que le jugement supplétif d'acte de naissance de la mère de l'intéressé établissait que les parents de celle-ci étaient unis par le mariage, sans rechercher si ce jugement pouvait faire preuve de la filiation, notamment en constatant la possession d'état d'enfant légitime.
[…] Attendu qu'il est justifié par la production du récépissé du 21 novembre 2003 que l'assignation a été déposée le 30 août 2003 et que la formalité prévue par l'article sus visé a bien été accomplie ; Sur l'exception soulevée Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 129 du code de la nationalité toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de français ; Que cette action déclaratoire étant rigoureusement individuelle, il convient de déclarer M. Z A irrecevable en son action ; Sur le bien-fondé de la demande
[…] Que le tribunal peut donc statuer ; Sur l'exception soulevée Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 129 du code de la nationalité toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de français ; Que cette action déclaratoire étant rigoureusement individuelle, il convient de rejeter la demande de M. B X ; Sur le bien fondé de la demande