Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 19 () JORF 10 janvier 1973
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Pour l'établissement du certificat de nationalité, le juge d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
. - Aux termes de l'article 149 du code de la nationalite francaise, le juge d'instance a seul qualite pour delivrer un certificat de nationalite francaise a toute personne justifiant qu'elle a cette nationalite. L'article 150 dispose, par ailleurs, que « le certificat de nationalite indique en se referant aux titres II, III, IV et VIII du present code la disposition legale en vertu de laquelle l'interesse a la qualite de Francais ainsi que les documents qui ont permis de l'etablir. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité C… à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. » Selon le premier alinéa de l'article 31-2 du même code, dont les dispositions ont repris, à compter du 23 juillet 1993, celles du premier alinéa de l'article 150 du code de la nationalité française : « Le certificat de nationalité indique […] fait foi jusqu'à preuve du contraire. »
[…] En l'espèce, un certificat de nationalité a été délivré à Y Z, le 28 octobre 1985, par le juge d'instance du Havre. Le dit certificat comporte certes la mention « à titre provisoire », son titulaire possédant à l'époque la faculté de répudier la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité. Mais en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire limitant dans le temps la durée de validité d'un certificat de nationalité, ce certificat, qui présente une apparence formelle de régularité en ce qu'il a été délivré conformément aux articles 149 et 150 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 alors applicable, crée une présomption légale de nationalité française dont bénéficie son titulaire.
[…] En l'espèce, un certificat de nationalité a été délivré à Y Z, le 27 juillet 1973, par le juge d'instance du Havre. Le dit certificat comporte la mention « A titre provisoire », son titulaire possédant à l'époque la faculté de répudier la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité. Mais en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire limitant dans le temps la durée de validité d'un certificat de nationalité, ce certificat, qui présente une apparence formelle de régularité en ce qu'il a été délivré conformément aux articles 149 et 150 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 alors applicable, crée une présomption légale de nationalité française dont bénéficie son titulaire.
Les références à un article du code de la nationalité française figurant dans un autre article du même code sont remplacées par des références à des articles du code civil conformément au même tableau de concordance. […] VI. - Le code de la nationalité française est abrogé. 16 c. […] L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. […]
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