Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2516165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjelti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son passeport et lui a retiré sa carte nationale d’identité ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son passeport et de maintenir la validité de sa carte nationale d’identité dans l’attente du jugement à intervenir sur l’action déclaratoire de nationalité française qu’il a engagée devant le tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’une première erreur de droit, dès lors que : la décision du 16 avril 2024 par laquelle la directrice des services de greffe du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 10 janvier 2024 n’est pas devenue définitive, puisqu’il l’a contestée en engageant une action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2024 ; ainsi, et alors que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 19 juillet 1988, soit treize ans après la libération de ses liens d’allégeance avec la France par décret du 3 mars 1975, n’a pas été annulé par un tribunal judiciaire, le préfet du Val-de-Marne a considéré à tort qu’il avait perdu la nationalité française ; enfin, le préfet ignore qu’il peut réclamer la nationalité française par déclaration en application de l’article 21-13 du code civil, puisqu’il n’est pas contesté qu’il a agi en qualité C… et a été considéré comme tel par l’État jusqu’en juillet 2023, soit jusqu’à l’âge de cinquante et un ans ;
*
elle est entachée d’une deuxième erreur de droit, dès lors qu’il appartenait au préfet du Val-de-Marne de surseoir au retrait de ses titres d’identité et de voyage et de renouveler son passeport compte tenu de ce que : il est né français, en application de l’article 23 du code de la nationalité française, pour être né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés ; s’il a perdu la nationalité française à l’âge de trois ans, du fait de la libération de ses liens d’allégeance avec la France, à la demande de son père, par décret du 3 mars 1975, il a ensuite acquis la nationalité française à sa majorité en application de l’article 21-7 du code civil et, en tout état de cause, s’est vu délivrer le certificat de nationalité française mentionné ci-dessus, lequel n’a pas de durée de validité limitée et constitue un acte créateur de droit s’imposant à toute les autorités françaises tant qu’il n’a pas été fait droit par le juge judiciaire compétent à une action négatoire de nationalité française engagée par le ministère public ;
*
elle est entachée d’une dernière erreur de droit, dès lors qu’en la prenant sans attendre qu’il soit statué sur l’action déclaratoire de nationalité française mentionnée ci-dessus, le préfet du Val-de-Marne a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et les dispositions de l’article 29 du code civil en s’érigeant en juge de la nationalité ;
*
elle est entachée d’« erreur manifeste d’appréciation », dès lors que : en premier lieu, elle porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu, d’une part, de ce qu’il aurait pu, en sa qualité de conjoint d’une Française, acquérir la nationalité française par déclaration en application de l’article 21-2 du code civil mais qu’il ne l’a pas fait car il possède la qualité C… depuis la naissance et a préféré, lorsqu’il a eu connaissance de la perte de sa nationalité française, engager une action déclaratoire de nationalité française, d’autre part, de ce qu’il est le père d’un enfant français ; en second lieu, elle constitue un obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et met en péril son emploi de cadre supérieur dans un grand groupe international, compte tenu de ce que cet emploi implique qu’il se déplace plusieurs fois par an en Europe, en Amérique et en Asie et qu’il n’a jamais eu, depuis sa naissance, que la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2516151 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code civil ;
-
le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
-
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Boudjelti, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant qu’il n’était pas demandé au juge des référés de se prononcer, en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du code civil, sur la nationalité du requérant et, à propos du premier moyen d’erreur de droit invoqué dans ses écritures, que le certificat de nationalité française délivré au requérant le 19 juillet 1988 faisait foi tant qu’il n’avait pas été contredit par une décision juridictionnelle.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt d’une demande de renouvellement de passeport auprès de la mairie de Choisy-le-Roi le 21 juillet 2023, M. A…, né le 15 mai 1972 à Dole (Jura), a été « invité », par une décision du 8 juillet 2024, à se présenter à la préfecture du Val-de-Marne le 23 juillet suivant pour y restituer le passeport valable jusqu’au 4 février 2024 et la carte nationale d’identité valable jusqu’au 29 septembre 2034 dont il était alors en possession, au motif que ces documents avaient été obtenus indûment parce qu’il avait perdu la nationalité française par l’effet du décret du 3 mars 1975 qui, publié au Journal Officiel de la République française du 9 mars 1975 et mentionné en marge de son acte de naissance le 23 février 2016, l’a libéré de ses liens d’allégeance avec la France. Par une ordonnance n° 2408670 du 2 août 2024, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision, après avoir estimé qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision un moyen d’erreur de droit tenant à l’absence de prise en compte d’un certificat de nationalité française délivré le 19 juillet 1988 par le juge du tribunal d’instance de Dole, et a, en conséquence, enjoint le réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet du Val-de-Marne a décidé, le 30 octobre 2025, de rejeter la demande de renouvellement de passeport de M. A… et d’« inviter » celui-ci à restituer le passeport périmé et la carte nationale d’identité en cours de validité mentionnés ci-dessus. La requête susvisée tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que la décision en litige empêche M. A… d’effectuer les déplacements à l’étranger réguliers qu’implique l’exercice de ses fonctions et est ainsi susceptible de l’exposer à un risque de rupture de son contrat de travail. L’exécution de cette décision aurait en outre pour effet de mettre l’intéressé dans l’impossibilité de justifier de son identité et de sa nationalité en cas de contrôle alors qu’il a toujours été titulaire, depuis sa majorité, soit depuis plus de trente ans, d’une carte nationale d’identité et/ou d’un passeport français et qu’il est par ailleurs conjoint et père C…. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
D’une part, en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande.
En ce qui concerne la carte nationale d’identité, l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 dispose que : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre . La production de l’un de ces passeports dispense le demandeur d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état C… de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité C…, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. » L’article 4-1 du même décret dispose quant à lui que : « I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre ; / b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre ; / c) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ; / d) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement. / II. ― En cas de demande de renouvellement d’une carte nationale d’identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et : / a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre ; / b) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement. / III. ― En cas de demande de renouvellement d’une carte nationale d’identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l’article 4. »
En ce qui concerne le passeport, l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 dispose que : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 3° Ou d’un passeport d’un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état C… de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité C…, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. » L’article 5-1 du même décret dispose quant à lui que : « I.- En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 3° Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au présent décret, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 4° Ou de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française. / II.- En cas de perte ou de vol d’un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol ; en pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l’appui de la demande du titre perdu ou volé, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française. / III.- En cas de perte ou de vol d’un passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et : / 1° De sa carte nationale d’identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 3° Ou d’un passeport d’un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française. / IV.- En cas de demande de renouvellement d’un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l’article 5. »
Pour l’application des dispositions rappelées ou citées aux trois points précédents, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement ou le retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport.
D’autre part, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité C… à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. » Selon le premier alinéa de l’article 31-2 du même code, dont les dispositions ont repris, à compter du 23 juillet 1993, celles du premier alinéa de l’article 150 du code de la nationalité française : « Le certificat de nationalité indique […] fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut légalement prendre une décision de refus de délivrance ou de renouvellement ou de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport fondée sur l’existence d’un doute sur la nationalité française de l’intéressé lorsque celui-ci est titulaire d’un certificat de nationalité française qu’aucune décision juridictionnelle n’est venue contredire.
En l’état de l’instruction, dont il ne résulte pas, en particulier, que le certificat de nationalité française mentionné au point 2 ait jamais été contredit pas une décision juridictionnelle, le premier des trois moyens d’erreur de droit analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance paraît propre, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il ne saurait être enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler le passeport de M. A…. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de passeport de celui-ci dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu de lui enjoindre de laisser l’intéressé en possession de sa carte nationalité d’identité en cours de validité jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation dont il a par ailleurs saisi le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de passeport de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de laisser l’intéressé en possession de sa carte nationalité d’identité en cours de validité jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation dont il a par ailleurs saisi le tribunal sous le n° 2516151.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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