Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 12
Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit notamment les objectifs de l'établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d'enseignement supérieur et à l'inscription de ses activités dans les sites universitaires.
Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.
Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu'ils emploient, l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
Article L232-1 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, […] culturels, scientifiques, économiques et sociaux. […] Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article L. 239-1 du présent code, le Conseil national de l'emploi, […] dans les cas prévus par le code de la recherche. […] Il est obligatoirement consulté sur : 1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ; 2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ; […]
Lire la suite…Les stipulations du contrat pluriannuel qu'un établissement public de recherche conclut avec l'Etat, en application de l'article L. 311-2 du code de la recherche, pour définir les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties signataires ne sont pas, en l'absence de contenu réglementaire, susceptibles de recours pour excès de pouvoir. […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL SUD-RECHERCHE-EPST, au Premier ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Centre national de la recherche scientifique.
[…] — que la circulaire ministérielle du 20 octobre 2006 prévoit la résorption des libéralités des doctorants et post-doctorants ; que conformément aux dispositions des articles L. 412-2 du code de la recherche et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, elle aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée et de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L 821-3 du code de l'éducation : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […] culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, […]
Les instruments de mise en oeuvre de la stratégie nationale de recherche seront principalement les contrats pluriannuels que l'État conclut avec les établissements d'enseignement supérieur (article L.711-1 du code de l'éducation) et avec les établissements publics de recherche (article L.311-2 du code de la recherche), ainsi que la programmation de l'ANR. L'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie impliquera notamment l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
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