Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche
Article L311-3 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Version16/06/2004
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.
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