Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales
Article L411-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Version16/06/2004
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Version19/04/2006
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 2 () JORF 19 avril 2006
Une politique cohérente de l'emploi scientifique doit s'inscrire dans le long terme permettant ainsi une gestion rationnelle du potentiel humain de la recherche.
Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche et enseignement supérieur", un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique.
Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche et enseignement supérieur", un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique.
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