Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales
Article L411-1 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 33
Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :
a) Le développement des connaissances ;
b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;
c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;
d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;
d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;
e) L'administration de la recherche ;
f) L'expertise scientifique.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend : / a) Le développement des connaissances ; / b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; / c) La diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ; / d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ; / e) L'administration de la recherche ; / f) L'expertise scientifique. ".
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[…] — le code de la recherche ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. ». Aux termes de l'article L. 411-1 du code de recherche : " Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. […]
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- Commissaire de justice
3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 septembre 2022, 461102
[…] Le V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique, prévoit que « les membres du personnel enseignant, […] alors que l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur et par les personnels de la recherche relève, selon les cas, soit d'un régime de déclaration préalable prévu par l'article L. 951-5 du code de l'éducation et l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, soit d'un régime d'autorisation préalable en application du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
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[…] « Art. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ; 2° Après la première phrase du 4° de l'article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bé […] L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli : « Art. […] Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Après l'article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :
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