Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 33
Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :
a) Le développement des connaissances ;
b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;
c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;
d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;
d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;
e) L'administration de la recherche ;
f) L'expertise scientifique.
A minima, il s'agit de la mission de transfert des connaissances inscrite, du moins en France, dans le Code de la recherche (Art. L411-1) ; plus généralement, on peut y voir une demande de contribuer au « bien commun ». […] Dans une perspective weberienne, la tâche est de dévoiler les faits ainsi que d'en éclairer les présupposés et les implications, aidant son audience à en prendre la mesure, sans tomber dans la propagande et sans se réfugier dans des solutions commodes à l'abri des critiques (Callegaro & Girard, 2011). 8Avec cet article, j'ambitionne de contribuer à la vaste réflexion sur ces enjeux, […]
Lire la suite…L'article 25 septies, IV du titre I du statut de la Fonction publique prévoit que « le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice ». […] L'article L. 951-5 du code de l'éducation, ainsi que l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, créés par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, prévoient que, par dérogation à l'article 25 septies IV précité, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le code de la recherche ; […] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de recherche : " Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. […]
[…] M me A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. […]
[…] Aux termes de l'article L.411- 3 du code de la recherche : « Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation de leurs travaux et la prise en compte dans cette évaluation de l'ensemble de leurs activités contribuant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 ainsi que le droit à la formation permanente. […] Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 531-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine. […]
défini à l'article L. 431-6 du code de la recherche. […] ReplierTitre IV : RENFORCER LES RELATIONS DE LA RECHERCHE AVEC L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ (Articles 23 à 33) Article 23 L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli : « Art. […] et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacées par les références : « L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche ». […] Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Après l'article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé : « Art.
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