Article L411-1 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
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Version19/04/2006
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 33

Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :

a) Le développement des connaissances ;

b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;

d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;

d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;

e) L'administration de la recherche ;

f) L'expertise scientifique.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
33 textes citent l'article

Commentaire1


www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

[…] « Art. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ; 2° Après la première phrase du 4° de l'article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bé […] L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli : « Art. […] Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Après l'article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :

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Décisions8


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 23MA00240, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend : / a) Le développement des connaissances ; / b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; / c) La diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ; / d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ; / e) L'administration de la recherche ; / f) L'expertise scientifique. ".

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Recherche scientifique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sciences humaines·
  • Langage·
  • Classes

2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 5 décembre 2022, n° 2009152
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le code de la recherche ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. ». Aux termes de l'article L. 411-1 du code de recherche : " Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. […]

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  • Insuffisance professionnelle·
  • Licenciement·
  • Sanction·
  • Recherche scientifique·
  • Directeur général·
  • Publication·
  • Justice administrative·
  • Insuffisance de motivation·
  • Langage·
  • Commissaire de justice

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 septembre 2022, 461102
Annulation

[…] Le V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique, prévoit que « les membres du personnel enseignant, […] alors que l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur et par les personnels de la recherche relève, selon les cas, soit d'un régime de déclaration préalable prévu par l'article L. 951-5 du code de l'éducation et l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, soit d'un régime d'autorisation préalable en application du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

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  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Décret·
  • Chercheur·
  • Personnel enseignant·
  • Composante
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Documents parlementaires9

Cet article propose de compléter les missions des chercheurs et des enseignants-chercheurs en y ajoutant les activités qu'ils mènent en matière d'information des citoyens, dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et, plus généralement, en matière de diffusion de la culture scientifique. Ces éléments seraient pris en compte dans leur évaluation, et donc dans le déroulement de leur carrière. A l'heure de la diffusion d'informations scientifiques fausses ou trompeuses, il importe en effet de valoriser les actions des personnels de la recherche en direction des citoyens. Lire la suite…
Mme Laure Darcos, rapporteur. - L'amendement COM-78 complète les missions des chercheurs et des enseignants-chercheurs en y ajoutant les activités qu'ils mènent en matière d'information des citoyens, dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et, plus généralement, en matière de diffusion de la culture scientifique. Ces éléments seraient pris en compte dans leur évaluation, et donc dans le déroulement de leur carrière. À l'heure de la diffusion d'informations scientifiques fausses ou trompeuses, il importe de valoriser les actions des chercheurs en direction des citoyens. … Lire la suite…
Mme Laure Darcos, sénatrice, rapporteur pour le Sénat. - L'article 16 quinquies permet de tenir compte, dans la carrière des enseignants-chercheurs et des chercheurs, de leurs actions en faveur de la diffusion de la culture scientifique. Nous vous proposons de le conserver, sous réserve de rectifications formelles. L'article 16 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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