Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 33
Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation de leurs travaux et la prise en compte dans cette évaluation de l'ensemble de leurs activités contribuant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 ainsi que le droit à la formation permanente.
Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 531-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine.
Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation.
De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, […] dans l'évaluation de ces personnels, lors de leur réintégration au sein de leur corps d'origine (article L. 411-3 du code de la recherche modifié par la loi du 22 juillet 2013 déjà citée).
Lire la suite…De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, […] dans l'évaluation de ces personnels, lors de leur réintégration au sein de leur corps d'origine (article L. 411-3 du code de la recherche modifié par la loi du 22 juillet 2013 déjà citée).
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 3 modifie l'article 3 du décret du 24 novembre 1982 en prévoyant que : Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre. / Le président du centre assure la direction générale de l'établissement. / Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués. ; […] ne méconnait pas, par elle-même, l'article L. 411-3 du code de la recherche aux termes duquel : Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, […] toute autre forme de concertation avec la communauté scientifique, dans l'hypothèse où elle serait requise par l'article L. 111-6 du code de la recherche ; que, par suite, […]
[…] N° 2115085 3 […] Aux termes de l'article L.411- 3 du code de la recherche : « Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, […] leur participation à l'évaluation de leurs travaux et la prise en compte dans cette évaluation de l'ensemble de leurs activités contribuant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 ainsi que le droit à la formation permanente. […] Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 531-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine. […]
[…] 30-03 […] — elle a été prise en méconnaissance des articles L. 123-9 du code de l'éducation, L. 411-3 du code de la recherche et 4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, dès lors qu'elle le prive des moyens nécessaires à la poursuite de ses activités de recherche ; […] Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
défini à l'article L. 431-6 du code de la recherche. […] ReplierTitre IV : RENFORCER LES RELATIONS DE LA RECHERCHE AVEC L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ (Articles 23 à 33) Article 23 L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli : « Art. […] et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacées par les références : « L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche ». […] Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Après l'article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé : « Art.
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