Article L411-3 du Code de la recherche

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Version27/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 33

Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation de leurs travaux et la prise en compte dans cette évaluation de l'ensemble de leurs activités contribuant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 ainsi que le droit à la formation permanente.

Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 531-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine.

Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.

Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
14 textes citent l'article

Commentaires6


www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

[…] « Art. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ; 2° Après la première phrase du 4° de l'article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bé […] L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli : « Art. […] Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Après l'article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, […] dans l'évaluation de ces personnels, lors de leur réintégration au sein de leur corps d'origine (article L. 411-3 du code de la recherche modifié par la loi du 22 juillet 2013 déjà citée).

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M. Jean-Jacques Guillet · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, […] dans l'évaluation de ces personnels, lors de leur réintégration au sein de leur corps d'origine (article L. 411-3 du code de la recherche modifié par la loi du 22 juillet 2013 déjà citée).

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Décisions13


1AFLD, délibération n° 2016-15 SCIE en date du 3 février 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage visant à faciliter l'accueil de chercheurs

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 (8 12°)et R. 232-23, Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7, Vu le code de la recherche, notamment son article L. 411-3, Vu le Standard international pour les laboratoires édicté par l'Agence mondiale antidopage, notamment les obligations qui s'y trouvent imposées en matière de recherche s'agissant de l'accréditation des laboratoires (article 4 – 8 4.2.3 et 4.4.5) et du Code d'éthique des laboratoires (Annexe B – 8 3.0) ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

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  • Agence·
  • Dopage·
  • Projet de recherche·
  • Chercheur·
  • Scientifique·
  • Délibération·
  • Recrutement·
  • Éthique·
  • Objectif·
  • Département

2CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 avril 2014, 12PA04903, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'éducation : « A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle » ; qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de la recherche dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Enseignement et recherche·
  • Procédure·
  • Recherche·
  • Université·
  • Recherche scientifique·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 27 mars 2024, n° 22/02151
Confirmation

[…] M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions transmises le 31 août 2023, M. [T], appelant, demande à la cour de : Vu, notamment, les articles R 611-12 du CPI, R 611-14 du CPI, L 411-3, L538-8, 531-15 du Code de la Recherche, l'art 1240 du Code civil, la jurisprudence : — Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de Monsieur [T], — L'infirmer en ce qu'il a rejeté des demandes de Monsieur [T],

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  • Demande en nullité de brevet européen·
  • Droit des affaires·
  • Brevet·
  • Université·
  • Invention·
  • Tribunal judiciaire·
  • Propriété intellectuelle·
  • Inventeur·
  • Contrat de licence·
  • Personne publique
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Documents parlementaires9

Cet article propose de compléter les missions des chercheurs et des enseignants-chercheurs en y ajoutant les activités qu'ils mènent en matière d'information des citoyens, dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et, plus généralement, en matière de diffusion de la culture scientifique. Ces éléments seraient pris en compte dans leur évaluation, et donc dans le déroulement de leur carrière. A l'heure de la diffusion d'informations scientifiques fausses ou trompeuses, il importe en effet de valoriser les actions des personnels de la recherche en direction des citoyens. Lire la suite…
Mme Laure Darcos, rapporteur. - L'amendement COM-78 complète les missions des chercheurs et des enseignants-chercheurs en y ajoutant les activités qu'ils mènent en matière d'information des citoyens, dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et, plus généralement, en matière de diffusion de la culture scientifique. Ces éléments seraient pris en compte dans leur évaluation, et donc dans le déroulement de leur carrière. À l'heure de la diffusion d'informations scientifiques fausses ou trompeuses, il importe de valoriser les actions des chercheurs en direction des citoyens. … Lire la suite…
Mme Laure Darcos, sénatrice, rapporteur pour le Sénat. - L'article 16 quinquies permet de tenir compte, dans la carrière des enseignants-chercheurs et des chercheurs, de leurs actions en faveur de la diffusion de la culture scientifique. Nous vous proposons de le conserver, sous réserve de rectifications formelles. L'article 16 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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