Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
Les dispositions de l'article L. 531-12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d'établissement d'un établissement public de recherche ou d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l'entreprise aucune rémunération liée à l'exercice de cette activité.
Pour l'application du présent article, l'autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu'il assure la direction d'un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.
En cas d'autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d'une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l'établissement public de recherche ou l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui l'emploie.
[…] de trois mois pour les saisines visées aux articles L . 124-10 du Code général de la fonction publique, […] et dans les entreprises publiques peuvent demander une autorisation à leur autorité hiérarchique pour valoriser leurs travaux de recherche. > Plusieurs hypothèses sont distinguées par le code de la recherche : Demande fondée sur l'article L. 531 -1 du code de la recherche […]
Lire la suite…[…] de trois mois pour les saisines visées aux articles L . 124-10 du Code général de la fonction publique, […] et dans les entreprises publiques peuvent demander une autorisation à leur autorité hiérarchique pour valoriser leurs travaux de recherche. > Plusieurs hypothèses sont distinguées par le code de la recherche : Demande fondée sur l'article L. 531 -1 du code de la recherche […]
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La délégation est accordée par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-17 du code de la recherche par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'université, […] la durée de leur contrat. Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent en outre bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-12 à L. 531-13 du code de la recherche. […] Les autorisations prévues par les articles L. 531-8, L. 531-9, […]
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