Article L431-4 du Code de la recherche

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Version24/05/2019
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 10

Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code, un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

La rupture du contrat de projet ou d'opération qui intervient à la fin du projet ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire du salarié, l'employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.
Le contrat peut également être rompu lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant bénéficier d'un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous contrat de projet ou d'opération par rapport à l'effectif global de l'établissement ou de la fondation. Ce décret prévoit également les modalités de recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées au salarié et les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que celles de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
8 textes citent l'article

Commentaires4


www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

[…] II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Article 9 I. - Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-6 ainsi rédigé : « Art. […] s'est achevé ainsi que les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser. » II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le recours au contrat défini à l'article L. 431-6 du code de la recherche.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2020

Dans sa décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, le Conseil a déclaré conformes à la Constitution plusieurs dispositions des articles L. 952-6, L. 952-6- 1, L. 952-6-2 (sous une réserve d'interprétation) et L. 952-6-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 5 de la loi déférée, et certaines dispositions de l'article L. 431-4 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la même loi. […] Pour l'obtenir, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2020

[…] 25. L'article 10 modifie l'article L. 431-4 du code de la recherche prévoyant que les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et certaines fondations reconnues d'utilité publique peuvent, dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise, recourir à la conclusion d'un contrat pour la durée d'un chantier ou d'une opération. […] de la recherche, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. […] L. 952-6-1 du même code, dans sa rédaction résultant du même article 5 ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses…
Non conformité

[…] 25. L'article 10 modifie l'article L. 431-4 du code de la recherche prévoyant que les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et certaines fondations reconnues d'utilité publique peuvent, dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise, recourir à la conclusion d'un contrat pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Il substitue un décret en Conseil d'État à cet accord d'entreprise pour définir les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces contrats.

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Documents parlementaires12

Il est proposé d'introduire dans la loi PACTE un article additionnel L. 431-4 au sein du livre IV, titre III, chapitre 1 er , du code de la recherche pour permettre aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et à certaines fondations reconnues d'utilité publique (FRUP), ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche, de recourir au contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Ce nouvel article précise également la nécessité pour l'employeur de conclure … Lire la suite…
Les établissements de recherche sont amenés de manière croissante à financer leurs projets de recherche à travers des partenariats avec les entreprises ou en répondant à des appels à projets nationaux et européens. Ils sont alors conduits à recruter des personnels aux compétences particulières sur des durées s'échelonnant entre trois et cinq ans, voire plus. Pourtant, les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial (EPIC) et les fondations reconnues d'utilité publique (FRUP) ayant pour activité principale la recherche publique disposent de dispositifs de … Lire la suite…
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