Article D112-8 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Prévoient une mission de recherche, au titre de l'article L. 112-6 du présent code, les statuts des établissements publics suivants :
1° Universités et instituts nationaux polytechniques mentionnés à l'article D. 711-1 du code de l'éducation ;
2° Instituts et écoles extérieurs aux universités mentionnés à l'article D. 711-2 du même code ;
3° Grands établissements mentionnés à l'article D. 711-3 du même code ;
4° Ecoles françaises à l'étranger mentionnées à l'article D. 711-4 du même code ;
5° Ecoles normales supérieures mentionnées à l'article D. 711-5 du même code ;
6° Communautés d'universités et établissements mentionnées à l'article D. 711-6 du même code ;
7° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentaux, mentionnés aux articles D. 711-6-1 et D. 711-6-2 du même code ;
8° Ecoles d'ingénieurs mentionnées aux articles D. 741-5 et D. 741-7 du même code ;
9° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du même code ;
10° Etablissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article D. 741-12 du même code ;
11° Ecoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article D. 752-5 du même code ;
12° Ecoles supérieures militaires mentionnées à l'article D. 755-1 du même code ;
13° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant mentionnés à l'article D. 759-4 du même code ;
14° Etablissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article D. 759-8 du même code ;
15° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle mentionnés à l'article D. 75-10-1 du même code ;
16° Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
17° Etablissements publics de santé relevant de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et participant à la recherche et à l'innovation en santé en application du sixième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code ;
18° Musées nationaux figurant sur la liste établie en application de l'article D. 421-5 du code du patrimoine ;
19° Etablissements publics à caractère administratif et établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du présent code ;
20° Etablissements publics à caractère administratif des parcs nationaux mentionnés à l'article R. 331-85 du code de l'environnement.

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