Article D412-8 du Code de la recherche
Article D412-7
Article D412-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune, sur demande motivée présentée par le doctorant.
Lorsque l'intéressé relève des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° ou 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.
La prolongation est accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Bastia, 29 janvier 2025, n° 2500047Rejet

[…] le moyen tiré de ce qu'en refusant de prolonger son contrat doctoral au motif tiré de ce que « l'enveloppe affectée par la Collectivité de Corse permettant de financier plusieurs contrats doctoraux () cette enveloppe est fixe et ne peut être abondée », le président de l'Université de Corse a méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, D. 412-2, D. 412-8 et suivants du code de la recherche et L. 5212-3 du code du travail ainsi que celles de l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).