Article R431-1 du Code de la recherche
Article R426-10
Article R431-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin, mentionnés à l'article L. 431-3, est organisé conformément aux dispositions du code du travail et des articles L. 5544-4, L. 5544-5 et L. 5544-17 à L. 5544-20 du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.
Cette organisation peut également être fixée par les accords de branche étendus et par les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dont relèvent ces personnels.
La mission inclut les périodes de travail à bord, navire à quai, passées à sa préparation ainsi que celles nécessaires à son achèvement.
Hors des périodes de mission, les périodes de travail à bord, navire à quai, ne relèvent pas des dispositions de la présente section.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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