Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39
I.-Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.
II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.
III.-Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.
L.5544-1-1) Les nouvelles dispositions intègrent les enjeux juridiques et opérationnels remontés à l'administration par les acteurs du secteur et assouplissent les modalités de répartition de la durée du travail sur des cycles de travail qui peuvent désormais être inférieurs à deux semaines. […] Le législateur n'a finalement pas retenu l'extension de ces cycles de travail à 4 semaines que prévoyait l'avant-projet de loi. […] Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, le repos hebdomadaire peut être reporté dans la limite d'un délai de 6 semaines et lorsqu'un accord collectif le prévoit, […]
Lire la suite…de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, […] en cas de différend entre un marin et son employeur Article 39 (articles L. 5543-1-1, L. 5543-2-1, L. 5544-4, L. 5544-16, L. 5544-32, L. 5544-40 et L. 5623 […] affiliés à l'ENIM Article 43 (article L. 5553-11 du code des transports) : Exonérations de cotisations sociales pour les employeurs de gens de mer Article 44 (articles L. 5561-1, […]
Lire la suite…[…] laquelle mission implique d'assurer en continu le transport des passagers et véhicules entre Salin-de-Giraud et Port-Saint-Louis-du-Rhône, 365 jours par an, ce qui entre bien dans le cadre de la situation dérogatoire prévue à l'article L. 5544-4 II et L. 5544-5 du code des transports, cette activité de traversée du Rhône par bacs présente d'évidentes particularités (spécificité du navire, horaires de jour et de nuit, de 2h 30 à 4 heures le jour suivant, cadences des rotations d'embarquements et débarquements) qui justifient pleinement de prévoir, par un accord collectif, […] Contrairement à l'article L. 3121-16 du code du travail, non applicable aux marins, […]
[…] [Adresse 4] […] La CCI maintient, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5552-16, L. 5544-4, L. 5544-5 du code des transports et du décret 2005-305 du 31 mars 2005, que les temps pris en compte pour la pension de retraite et soumis à cotisations vieillesse sont les suivants : les temps de service embarqué, les temps de service non embarqués et les temps d'interruption de navigation pour repos et congés ; que l'article L.5544-4 fixe l'aménagement et la répartition des horaires de travail pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, auxquelles il peut être dérogé par des accords cadre ; […]
[…] Monsieur Y X (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/868 du 04/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), […] — 1000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de remise du contrat d'engagement avant l'embauche en violation des dispositions de l'article L 5542-5 I du code des transports, […] et pour contrat irrégulier en application des dispositions des articles L 5542-1 et L 5542-4 en raison de mentions incomplètes et de la mention d'un préavis inférieur au délai prévu de sept jours, […] évaluation conforme aux dispositions de l'article L 5544-44 du même code. […] En application des dispositions de l'article L 5544-4 du code des transports, […]
L. 5544-1-1) Les nouvelles dispositions intègrent les enjeux juridiques et opérationnels remontés à l'administration par les acteurs du secteur et assouplissent les modalités de répartition de la durée du travail sur des cycles de travail qui peuvent désormais être inférieurs à deux semaines. […] en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 (5) Article L.5544-4 du Code des transports (6) Jusqu'à maintenant, […]
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