Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 sont accordées aux fonctionnaires par période de trois ans maximum, dans la limite d'une durée totale de dix ans.
L'autorité dont relève le fonctionnaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur les autorisations mentionnées au premier alinéa.