Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 64 (V)
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.
Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.
[1] C'est l'article R. 631-39 qui s'applique : « l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22 » [4] La pratique est admiste, l'article L. 642-9 du Code de commerce prévoyant à cet égard que le tribunal doit autoriser la substitution, […] l'article L642-7 du code de commerce dispose que "Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur" Les thèmes du Village de la justice...
Lire la suite…Commentaire de l'arrêt Cour de cassation chambre commerciale 18 février 2026-Publiée au Bulletin L'article L. 714-1 al. 2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « la transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte transmission des droits attachés à la marque, […] le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. » Ce mécanisme d'agrément du cédé est cependant mis en échec dans le cadre d'un redressement judiciaire puisque le repreneur du fonds de commerce en plan de cession peut solliciter du tribunal la poursuite forcée des contrats clés à son profit (article L642-7 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Madame K J 7, […] […] Vu les Articles L 642-1 à L 642-17 sur renvoi de l'Article L 631-22 du Code de Commerce de la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 Juillet 2005 […] — DIT que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément à l'article L642-11 du code de commerce de la bonne exécution de la cession, au moins une fois l'an ;
[…] Résultat net : 7 885 7 770 7 715 […] Monsieur X en application de l'article L. 642-9 du Code de Commerce, requiert auprès du Tribunal, la possibilité d'être substitué dans l'acquisition du fonds de commerce ALTI METRIS, par une ou deux sociétés dont il détiendra directement ou indirectement la totalité du capital et dont il assurera selon les formes sociales choisies, la gestion ou la présidence. […] Contrat de crédit-bail (art L.642-7 et R. 642-8 du Code de commerce) […] % d'ordonner la cession de l'entreprise en application des articles L.631-22 et L.642-5 et suivants du Code de Commerce au profit du candidat choisi par le Tribunal ; […] Les alinéas 1 et 2 de l'article L 642-1 du code de commerce disposent que :
[…] Dans son avenant du 07/04/2010, […] l642-12 alinea 4 du code de commerce. […] Nous avons indique aux repreneurs que la sarl adoc provence n'avait pas ete en mesure de proceder au reglement du loyer relatif au 2°"* trimestre 2010 et qu'il convenait qu'ils en fassent leur affaire personnelle. * sur la transmission des contrats : conformement aux dispositions de l'article r.642-7 du code de commerce, […] Les deux offres de reprise deposees prevoient la reprise de 6 societes sur les 7 societes du groupe bigortel. […] Conformement aux dispositions de l'article r.642-1 du code de commerce, […] conformement a l'article l.642-10 du code de commerce, […] soit du cessionnaire ou du co-contractant mentionne a l'article l.642-7 du code de commerce, en application des dispositions de l'article l.661-6 du code de commerce ;
La cour rappelle que l'article L.642-7 du code de commerce permet la cession forcée des contrats nécessaires à l'activité. Elle constate que le contrat litigieux avait été résilié par la société de crédit-bail le 6 mars 2025, soit avant le jugement de cession. Dès lors, elle énonce que “le contrat résilié ne pouvait pas faire l'objet d'une cession forcée” (Motifs de la décision). Le contrat n'existant plus, il ne pouvait être transmis au repreneur. La solution s'impose logiquement : la cession suppose un contrat en cours, ce que la résiliation anéantit.
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