Article R513-16 du Code de la recherche

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

La convention mentionnée à l'article R. 513-12 peut être suspendue :

1° En cas d'interruption des travaux du doctorant. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche prévoit les cas dans lesquels la suspension de la convention intervient ;

2° En cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-12 et R. 513-15. Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il y est mis fin lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations lui incombant.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).