Article R513-11 du Code de la recherche

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

L'aide mentionnée à l'article R. 513-10 ne peut être accordée :

I.-S'agissant de l'employeur :

1° A l'Etat ou aux autorités publiques indépendantes ;

2° A l'employeur qui n'est pas établi sur le territoire français ;

3° A l'employeur qui ne remplit pas les critères d'éligibilité au régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pris sur la base du règlement modifié (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° A l'employeur exerçant une ou des activités mentionnées à l'article L. 112-1 du présent code et aux 1° et 2° de l'article L. 123-3 du code de l'éducation.

II.-S'agissant du doctorant :

1° A défaut d'inscription en doctorat ;

2° Lorsque le contrat a été conclu ou que le doctorant est inscrit en formation doctorale menant au diplôme de doctorat mentionné à l'article D. 613-6 du code de l'éducation depuis plus de neuf mois ;

3° Lorsque le doctorant est titulaire du diplôme de doctorat, mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans des disciplines autres que celles relevant de la santé, ou d'un diplôme équivalent ;

4° A défaut d'accord du directeur de l'école doctorale rattachée à l'établissement dans lequel est inscrit le doctorant ;

5° A défaut de déclaration préalable à l'embauche du doctorant par l'employeur ;

6° Lorsque le doctorant exerce ou a exercé un mandat social de quelque ordre au sein de l'entité qui sollicite la subvention, ou, le cas échéant, lorsqu'il en est ou en a été fondateur ou co-fondateur, ou qu'il en est actionnaire ou associé ;

7° Lorsque le projet de recherche du doctorant, menant au diplôme de doctorat, mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans des disciplines autres que celles relevant de la santé, n'est pas conforme aux missions de l'employeur ;

8° Lorsque la rémunération brute mensuelle du doctorant est inférieure à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et des outre-mer.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

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