Entrée en vigueur le 17 novembre 2024
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2024-1028 du 15 novembre 2024 - art. 2
Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
Le service public de l'éducation veille à ce qu'il existe dans chaque établissement un ou plusieurs relais ou référents pour l'accueil des enfants présentant un trouble du neuro-développement, afin d'assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire.
La nouvelle loi a introduit l'article L. 162-1-12-1 dans le Code de la sécurité sociale : « Les examens de repérage des troubles du neuro-développement prévus à l'article L. 2132-2-2 du Code de la santé publique sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais ». […] soient obligatoirement pris en charge par la sécurité sociale. […] Il a en effet modifié l'article L. 112-2 du Code de l'éducation pour que « le service public de l'Éducation veille à ce qu'il existe dans chaque établissement un ou plusieurs relais ou référents pour l'accueil des enfants présentant un trouble du neuro-développement, […]
Lire la suite…[…] sans chercher à ménager un juste équilibre entre les besoins éducatifs et la capacité de l'administration à y répondre, en violation 'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme[14]. […] (Décision du Défenseur des droits n° 2019-098, 19 juillet 2019). [1] Constitution 1958, Al.13 du préambule de la Const.1946 ; Code de l'éducation (Article L. 111-1 et L.111-2) ; Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ((art. L.112-2 du code de l'éducation). [2] Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006) ; 1er protocole additionnel CESDH. [3] Art. […]
Lire la suite…[…] — le code de l'éducation ; […] L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : » L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans « , ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient que : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […] aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, […] Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. (…) ». L'article L. 112-2 du même code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, […]
[…] — l'obligation éducative et le droit à l'éducation sont garantis par la loi, aux articles L.111-1, L.112-1, L. 112-2, L.351-1, L.351-2 du code de l'éducation, et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ; ces principes généraux du droit, qui s'appliquent également aux enfants handicapés, […] Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […]
[…] sans chercher à ménager un juste équilibre entre les besoins éducatifs et la capacité de l'administration à y répondre, en violation 'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme[14]. […] (Décision du Défenseur des droits n° 2019-098, 19 juillet 2019). [1] Constitution 1958, Al.13 du préambule de la Const.1946 ; Code de l'éducation (Article L. 111-1 et L.111-2) ; Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ((art. L.112-2 du code de l'éducation). [2] Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006) ; 1er protocole additionnel CESDH. [3] Art. […]
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