Article L131-11 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 49 (V)

Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-5-1, L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :

" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "

" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. "

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018, le second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique, est conforme à la Constitution sous les réserves suivantes :

- Pour que les dispositions contestées satisfassent au principe de légalité des délits et des peines, la mise en demeure adressée au directeur de l'établissement doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire ;

- Lorsque la personne exploitant l'établissement d'enseignement n'est pas celle poursuivie sur le fondement des dispositions contestées, la mesure de fermeture de l'établissement ne saurait, sans méconnaître le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, être prononcée sans que le ministère public ait cité cette personne devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure.

Commentaires8

www.paj-avocats.fr · 12 juillet 2023

Ce que dit la loi Le cadre législatif de l'IEF est précisé par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de l'Éducation , et plus précisément aux articles 131 -1, […] 131 -10 et 131-11 . […] l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique ou enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. […] Article D131- 11 -10 du Code de l'éducation : “Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze […]

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Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2022

Texte : articles L. 131-1 et s. et R. 131-11 et s. du code de l'éducation Chaque année, de plus en plus de parents font le choix de l'instruction en famille. […] les personnes responsables de l'enfant doivent justifier de la capacité de la personne en charge d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille. [9] L'enfant victime de harcèlement scolaire peut, en principe, bénéficier de ce dispositif conservatoire. […] [10] Article R. 131-12 et s. du code de l'éducation [11] Articles L. 131-11 et R. 131-17 et s. du code de l'éducation [12] Articles L. 543-1 et R. 543-3 du code de sécurité sociale [13] Articles D. 531-3 et D. 531-17 du code de l'éducation

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Conseil Constitutionnel · 4 juillet 2018

[…] les dispositions alors en vigueur ne prévoyaient « aucun contrôle des connaissances élémentaires des enfants scolarisés dans des établissements d'enseignement privé hors contrat : l'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, […] ces dispositions sont reproduites à l'article L. 131-11 du code de l'éducation. […] Bien qu'elles n'y fassent pas expressément référence, ces dispositions s'inscrivent dans le cadre du contrôle prévu par l'article L. 442-2 du code de l'éducation, […] ce contrôle vise à s'assurer que l'enseignement respecte « les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 » 4 . […] notifiée par l'État, […]

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Décisions58

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, […] qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. » ; qu'aux termes de son article L. 131-9 : « L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre. » ; et qu'aux termes de l'article L. 131-11 de ce même code : « Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal (…) » ;

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[…] Vu le code de l'éducation, en particulier les articles L. 131-10 et L. 131-11 ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, […] qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. » ; qu'aux termes de son article L. 131-9 : « L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre. » ; et qu'aux termes de l'article L. 131-11 de ce même code : « Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal (…) » ;

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