Article L164-1 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 77 () JORF 24 avril 2005

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Sortie de vigueur le 10 juillet 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 février 2014, n° 1300294
Rejet

[…] X conteste le caractère d'obligation de service de sa participation aux rencontres parents professeurs, il résulte notamment de l'article L.111-4 du code de l'éducation rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L.164-1 du même code que « Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. […]

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