Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RDM LA ROCHETTE c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILESMATERIELS |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024
N° RG 22/00271 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5KC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Novembre 2021
Appelant
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RDM LA ROCHETTE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILESMATERIELS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 22 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 juin 2024
Date de mise à disposition : 05 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 4 avril 2016, le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette a conclu avec la société Locam un contrat de location d’un copieur sur 21 trimestres. A cette même date, le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette a régularisé un contrat de maintenance du matériel avec la société INPS pour la même durée. Le copieur a été livré le 15 avril 2016.
Le 11 avril 2017, le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette a régularisé avec la société Locam un contrat de location d’un autre copieur de marque Kyocera, copieur fourni par la société INPS, pour une durée de 21 trimestres. Un contrat de maintenance a également été régularisé avec la société INPS.
Par courrier du 1 er février 2018, le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette a mis en demeure la société INPS d’avoir à lui verser la somme de 15 240,60 euros, contractuellement prévue.
Par jugement du 14 juin 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société INPS et Me [W] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 juin 2018.
Par courrier du 15 mai 2018, le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette a informé la société Locam de la défaillance de la société INPS et de l’inexécution de ses obligations.
Par courrier du 15 juin 2018, la société Locam a prononcé la résiliation du contrat de location en cours.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2019, la société Locam a assigné le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins de la faire condamner à lui payer la somme principale de 79 322,76 euros.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Rejeté la demande formée par le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette, tendant à ce que le contrat liant le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette à la société INPS soit déclaré résilié de plein droit au 14 juin 2018 ;
— Rejeté la demande formée par le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette, tendant à ce que le contrat liant le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette à la société Locam soit déclaré caduc à compter du 14 juin 2018 ;
— Condamné le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette sera condamné à payer à la société Locam la somme de 79 322,76 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018 ;
— Condamné le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette à payer à la société Locam la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette aux entiers dépens de l’instance ;
— Accordé à la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon le bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société INPS n’a pas été appelée en la cause, dès lors la demande de résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location sera rejetée ;
Le comité d’entreprise de la société Cascades de la Rochette devenu le comité d’entreprise de la société RDM La Rochette conteste devoir les sommes dans leur principe, mais elle ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
Par déclaration au greffe du 16 février 2022, le CSE de la société RDM La Rochette venant aux droits du Comité d’entreprise de la société RDM La Rochette a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le CSE de la société RDM La Rochette venant aux droits du Comité d’entreprise de la société RDM La Rochette sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger mal fondée la demande formée par la société Locam ;
A titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat de location conclu le 11 avril 2017 entre le CSE de la société RDM La Rochette venant aux droits du Comité d’entreprise de la société RDM La Rochette et la société Locam ;
En conséquence,
— Débouter la société Locam de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Locam à restituer les loyers perçus en exécution de ce contrat du 11 avril 2017 au 31 mars 2018 ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’elle a valablement exercé son droit à rétractation par l’arrêt du paiement des loyers à compter du mois d’avril 2018 ;
— Constater l’anéantissement du contrat de location financière ;
— Débouter la société Locam de sa demande de condamnation du CSE de la société RDM La Rochette au versement de la somme de 79 322,76 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les contrats conclus par elle avec les sociétés Locam et INPS constituent un ensemble contractuel interdépendant ;
— Dire et juger que le contrat signé avec la société Locam est devenu caduc à compter du 14 juin 2018 en raison de la résiliation du contrat signé avec la société INPS ;
En conséquence,
— Débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le CSE de la société RDM La Rochette venant aux droits du Comité d’entreprise de la société RDM La Rochette fait valoir notamment que :
La société Locam avait saisi la justice et réclamait le paiement d’une prétendue dette du Comité d’entreprise en ne fournissant ni les bons documents contractuels, ni le bon de livraison correspondant à la dette réclamée ;
Le contrat transmis par la société Locam ne correspond pas à l’avenant et n’est pas le contrat sur lequel la société Locam fonde ses demandes ;
Le loyer trimestriel n’aurait pas dû être porté à 4 006,22 euros, et le calcul effectué au sein de l’avenant est faux ;
Le contrat litigieux concerne la location d’un photocopieur et de sa maintenance, soit un contrat de prestation de services qui n’entre pas dans son champ d’activité et qui doit dès lors bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation ;
Les dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation n’ayant pas été respectées, elle est fondée à solliciter la nullité du contrat conclu avec la société Locam ;
Son intention par l’arrêt du paiement des loyers dès le mois d’avril 2018 est claire, et il a clairement exprimé sa volonté de ne plus être liée contractuellement à la société Locam ;
Le liquidateur de la société INPS a indiqué ne pas poursuivre le contrat de maintenance qu’il a conclu avec la société INPS, dès lors, il n’est nul besoin d’obtenir une ordonnance du juge commissaire pour voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société INPS ;
Dès lors qu’aucune décision de justice n’est nécessaire pour trancher la résiliation intervenue, il n’y a pas lieu d’appeler en cause le liquidateur représentant de la société INPS ;
Le contrat de maintenance en cours avec la société INPS est résilié de plein droit conformément aux dispositions de l’article L 641-11-1 du code de commerce, ce qui a entraîné par voie de conséquence la caducité automatique du contrat de location financière interdépendant de ce contrat résilié.
Par dernières écritures du 12 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Locam, demande à la cour de :
— Juger non fondé l’appel du CSE de la société RDM La Rochette (anciennement Comité d’Entreprise de la société Cascades de la Rochette) ;
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner le CSE de la société RDM La Rochette à lui régler une nouvelle indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les dépens d’instance et d’appel avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat associé.
Au soutien de ses prétentions, la société Locam fait valoir notamment que :
Le montant de sa créance ne souffre pas de contestation ;
La demande d’annulation du contrat de location fondée sur les dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement est irrecevable pour prescription, tant par voie d’action que d’exception, le contrat ayant par ailleurs été exécuté ;
Les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, l’appelant étant une personne morale, il n’est pas un consommateur, qualité réservée aux seules personnes physiques, ni non plus un professionnel puisque qu’il n’exerce aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole mais un non professionnel ;
La demande caducité du contrat de location financière suppose un titre de résiliation préalable du contrat avec lequel il est jugé interdépendant, or, l’appelant ne dispose pas d’un tel titre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 22 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’annulation du contrat de location du copieur
L’article L221-3 du code de la consommation dispose : 'Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.' L’article L221-9 du même code prévoit 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.' L’article L221-5 précise 'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…)'
— Sur la qualification du contrat
Il n’est en l’espèce pas contesté que le comité économique et social de la société RDM la Rochette n’est pas un professionnel de la location de copieurs et aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu’il déclare employer moins de 5 salariés, ou que les contrats litigieux ont été conclus hors établissements.
Le contrat de location simple d’un bien mobilier tel un copieur ne peut être considéré comme un service ayant trait à la banque, au crédit ou à l’assurance, et si le contrat conclu entre la société Locam et le CSE revêt l’appellation de location financière, ce n’est pas pour autant un contrat portant sur des services financiers exclu de l’application des dipositions du code de la consommation précitées.
— Sur la recevabilité de l’action en annulation
L’article 2224 du code civil dispose 'Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article 1185 du même code prévoit que 'l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.'
Les contrats entre la société Locam et le CSE ont été conclus le 15 avril 2016 et le 11 avril 2017 ne comportaient aucune mention relative à un droit de rétractation, et aucun bordereau de rétractation. Toutefois, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’un cotnra est le jour où l’acte irrégulier a été passé (1ère Civ. 26 janvier 1983, pourvoi n°82-10.426), de sorte que l’action, engagée par le CSE par conclusions du 16 mai 2022, est prescrite, tant s’agissant de la nullité relative liée à l’absence de bordereau de rétractation que sur la difficulté liée à une erreur de calcul dans le loyer trimestriel, qui n’est pas une cause de nullité.
Il ressort ensuite des éléments du dossier que le CSE a cessé d’exécuter ses obligations le 20 avril 2018, de sorte que le contrat a reçu une exécution, et que l’exception de nullité permettant de s’opposer aux paiements réclamés par la société Locam n’est pas recevable (1ère Civ. 1er décembre 1998, pourvoi n°96-17.761).
La demande d’annulation des contrats signés entre la société Locam et le CSE n’est donc pas recevable.
II- Sur la résiliation du contrat de maintenance
L’article 1186 du code civil dispose 'Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.'
L’article L641-11-1 du code de commerce prévoit 'I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; (…)'.
Les contrats de location d’un copieur signé entre la société Locam et la CSE sont interdépendants des contrats de maintenance de ces matériels conclus le même jour entre le CSE et la société Inps.
Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu’en présence du prestataire ou du fournisseur, ou de son liquidateur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location (Com. 25 septembre 2019, pourvoi n°18-14.658).
Le CSE a mis en demeure Me [W], liquidateur de la société Inps de 'prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance et de garantie en date du 11 avril 2017", par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2020. Par courrier du 7 septembre 2020, Me [W] répondait 'la société n’ayant plus d’activité, je vous informe que je n’entends pas pousuivre, ès-qualités, le contrat de maintenance vous liant à mon administrée.'
Or, dans la mesure où le contrat de maintenance n’était pas résilié de plein droit du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 14 juin 2018 à l’encontre de la société Inps, il a été rompu le 7 septembre 2020, en application de l’article L641-11-1 III 1° du code de commerce, par suite de la réponse de Me [W], ès qualités. La caducité du contrat de location interdépendant du contrat de maintenance ne peut donc être retenue avant la date du 7 septembre 2020.
Le CSE ne contestant pas le montant de la créance de résiliation de la société Locam, il y a lieu de confirmer la décision de première instance, qui a donné application aux clauses du contrat de location, après résiliation à l’initiative de la société Locam à la date du 23 juin 2018, suite à la mise en demeure du 15 juin 2018.
III- Sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, le CSE de la société RDM la Rochette supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale qu’il convient d’arbitrer à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande d’annulation des contrats de locations conclus entre la société Locam et le comité social et éonomique de la société RDS la Rochette des 15 avril 2016 et 11 avril 2017 pour prescription ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique de la société RDS la Rochette aux dépens de l’instance d’appel, avec possibilité pour Me Bollonjeon de recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle aura fait l’avance sans obtenir provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le comité social et économique de la société RDS la Rochette à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 novembre 2024
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024
à
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