Article L212-13 du Code de l'éducation
Article L212-12
Article L212-14

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986, la commune d'implantation ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses d'investissement de ces établissements, à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel, dans des conditions fixées par convention avec le département.
A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est fixée par le représentant de l'Etat dans le département en tenant compte notamment du taux moyen réel de participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale aux dépenses d'investissement des collèges transférés, constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le 1er janvier 1986, dans le ressort du département.
Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la répartition intercommunale des dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la commune d'implantation en application du présent article.
Les contributions dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale sont redevables en application du présent article sont versées :
1° Soit directement au département ;
2° Soit à la commune propriétaire ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986 ou à la commune d'implantation ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou cet établissement reverse au département les contributions perçues des communes.
Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale visés au 2° ci-dessus. A défaut d'accord, les contributions seront versées directement au département.
En aucun cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale chargé du reversement ne peut être tenu de faire l'avance au département des contributions des autres communes.
Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.
La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des investissements réalisés le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.
Les contributions aux dépenses d'investissement de la collectivité compétente ou de la collectivité exerçant la responsabilité des opérations d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 216-5 et L. 216-6 sont calculées hors taxes.
Sauf convention contraire conclue avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, le département prend seul en charge les dépenses d'investissement des collèges dont il était propriétaire au 1er janvier 1986.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2003

Commentaire1

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weka.fr

[…] chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complété par un article […] L . 351-3 ainsi rédigé : « Art. […] L . 916-1 du code de l'éducation ». […] Article 4 Au premier alinéa de l'article L . 442-9 du code de l'éducation , les mots : « les articles L. 212-13 et L . 216-8 » sont remplacés par les mots : « l'article L . 216-8 ». Article […]

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Décisions13

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 juin 2011, 09NT01965, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, […] de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation (…) A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, […] sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, […] qu'enfin, le deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 avant sa codification à l'article L. 212-13 du code de l'éducation et son abrogation par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003, […] 236 212 euros et 164 650 euros ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2010, 08MA04107, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L.212-1 du code du sport : I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L.335-6 du code de l'éducation. (…) ; qu'aux termes de l'article L.212-13 du même code : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08DA01224, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé, […] aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : Lorsque les écoles maternelles, […] les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, […] à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 212-13 et L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.(…) ;

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