Article L2321-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1884-04-05 art. 136 20° Loi locale 1895-06-06 art. 65 al. 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires14


1La gratuité des frais d’obsèques pour les indigents.
Village Justice · 22 mars 2023

Conformément à l'article L2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'Etat territorialement compétent) doit procéder d'urgence aux services funèbres [

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2Financement Des Centres Médico-Scolaires
M. Philippe Bas, du group Les Républicains, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 7 novembre 2019

L'article L. 541-3 du code de l'éducation prévoit que dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, […] qui a mis en place un dispositif de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, n'a pas inclus dans le calcul de répartition des charges les dépenses relatives au fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires. […] Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, ne sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à sa charge par la loi. […]

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Décisions89


1Tribunal administratif de Montreuil, 6 décembre 2010, n° 0900545
Rejet

[…] Elle soutient que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une inscription préalable au budget de la commune en application des articles L. 2321-1 et 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; que le maire a, en refusant d'appliquer aux assistantes maternelles de la commune les dispositions du code de travail auxquelles renvoient les décrets n° 2006-627 du 29 mai 2006 et n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Décret·
  • Assistant·
  • Détournement de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Application·
  • Code du travail·
  • Administration communale

2Tribunal administratif de Montreuil, 6 décembre 2010, n° 0900548
Rejet

[…] Elle soutient que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une inscription préalable au budget de la commune en application des articles L. 2321-1 et 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; que le maire a, en refusant d'appliquer aux assistantes maternelles de la commune les dispositions du code de travail auxquelles renvoient les décrets n° 2006-627 du 29 mai 2006 et n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, […]

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  • Assistant·
  • Détournement de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Application·
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  • Administration communale

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11LY02898, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi » ; que l'article L. 2321-2 du même code dispose : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales » ; que l'obligation d'entretien des voies communales ne s'étend pas aux travaux d'amélioration et d'élargissement ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Dépenses obligatoires·
  • Biens de la commune·
  • Finances communales·
  • Voirie communale·
  • Dépenses·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Défaut d'entretien·
  • Route
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