Entrée en vigueur le 21 novembre 2025
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Décret n°2025-1092 du 19 novembre 2025 - art. 1
I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers, ainsi que les agents que ces autorités désignent ou les personnes privées qu'elles associent, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
[…] organisés en délégations rattachées aux circonscriptions d'inspection et régies par le code de l'éducation D241-28, D241-29, D241-30, D241-31. […] Le 5° de l'article L241-4 du code de l'éducation confie aux délégués une mission d'inspection des écoles.Les DDEN, en qualité de membres de droit des conseils d'école, […] à l'école et autour de l'école. […] Partenaires bénévoles de l'école, les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) relèvent d'un régime fixé par les articles L. 241-4 et D. 241-24 à D. 241-35 du code de l'éducation. […] Ces rapports permettent de recevoir un éclairage sur l'état de l'école (article D. 241-31 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…Il lui rappelle que le code de l'éducation (articles D241-34) précise que les délégués départementaux de l'éducation nationale sont membres de droit des conseils d'école, […] les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) relèvent d'un régime fixé par les articles L. 241-4 et D. 241-24 à D. 241-35 du code de l'éducation. […] Ces rapports permettent de recevoir un éclairage sur l'état de l'école (article D. 241-31 du code de l'éducation). […] d'hygiène et de salubrité de l'établissement. […] L'article L. 481-1 du code de l'éducation prévoit en effet que « les dispositions particulières régissant l'enseignement applicable dans les départements du Bas-Rhin, […]
Lire la suite…[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 19 octobre 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-276 L. […] à « l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche », aux « inspecteurs généraux de l'éducation nationale », aux « inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » et à « l'inspection générale de la jeunesse et des sports » aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-4, L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3 et L. 719-9 du code de l'éducation, […] 4. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] à 14 487 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 20 000 euros au titre des souffrances endurées, à 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, à 30 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément et à 4 200 euros au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne entre le 16 mai 2015 et le 25 novembre 2018. […] qui porte en particulier, ainsi que le prévoit l'article L. 241-4 du code de l'éducation, sur la moralité, l'hygiène, […]
[…] — L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4 et L. 914-6 du code de l'éducation ; […] Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
L'enseignement y est dispensé "par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public" (article L442-12 du code de l'éducation) ; le contrat d'association qui est mis en place "si un besoin scolaire est reconnu par le recteur". […] Selon les termes de l'article L241-4 du code de l'éducation : "L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code.
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