Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
À la suite d'un arrêt de travail et du constat d'inaptitude du salarié rendu par le médecin du travail, vous devez proposer au salarié un reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe, que son inaptitude soit d'origine professionnelle ou non professionnelle (Articles L1226-2 et L1226-10 du Code du travail). […]
Lire la suite…En cas d'inaptitude, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie : soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2 (inaptitude d'origine non professionnelle) ou L1226-10 (inaptitude professionnelle) du Code du travail (un emploi approprié aux capacités du salarié, qui prend en compte l'avis du médecin du travail, qui est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, […]
Lire la suite…[…] * 2 700 euros au titre des congés payés sur préavis ; […] Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. […] L'indemnité compensatrice de préavis ici due est celle résultant de l'application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et non de l'article L. 1226-14 de ce même code. […]
[…] En application des articles L 4141-1 et L 4141-2 du Code du travail, une obligation d'information et de formation sur les risques pour la santé et la sécurité pèse sur l'employeur. […] En application de l'article L 1226-2 dans sa rédaction applicable au présent litige du code du travail :
[…] [Adresse 2] […] L'article L.1226-2 du code du travail énonce : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. […]
[…] la chambre sociale de la Cour de cassation juge que l'inaptitude peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail, si la procédure prévue par le Code du travail a été respectée. […] En France, la requête “licenciement pour inaptitude” atteint 18 100 recherches mensuelles moyennes, avec une concurrence faible. […] La Cour de cassation s'appuie sur l'article R. 4624-34 du Code du travail, […] le médecin du travail ne peut pas se limiter à une impression générale ou à une simple lecture du dossier médical. […] Pour une inaptitude non professionnelle, l'article L. 1226-2 du Code du travail impose à l'employeur de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié, […]
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