Article L442-6 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1104759Rejet

[…] — il revient au requérant de démonter en quoi la délibération attaquée serait incompatible avec le schéma prévisionnel des formations régit par l'article L. 442-6 du code de l'éducation, […] qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. (…)/ Les départements pour les classes des collèges, […] en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Limoges, 2 octobre 2014, n° 1201179Annulation

[…] — d'annuler l'article 6 de la délibération du conseil régional du Limousin du 24 mai 2012 attribuant une subvention à l'association Calandreta Lemosina ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'éducation : « Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les L. 442-6 et L. 442-7 » ; que l'article L. 151-3 du même code dispose que : « Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés (…) Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations » ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1104758Rejet

[…] — il revient au requérant de démontrer en quoi la délibération attaquée serait incompatible avec le schéma prévisionnel des formations régit par l'article L. 442-6 du code de l'éducation, […] qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. (…)/ Les départements pour les classes des collèges, […] en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).