Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
L'autorité administrative peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.
[…] la SCI PLANETE saisissait la présente juridiction aux fins de voir fixer à la somme de 3 000 € l'indemnité d'éviction revenant à l'G H Y LANGTECH anciennement dénommée A.T.L.A.S. […] Après le dépôt le 03 juillet 2008 du rapport d'expertise de M. […] En outre, seuls les établissements d'enseignement qui ont fait l'objet de la déclaration en Préfecture prévue par l'article L. 443-3 du Code de l'Education et justifient ainsi de la régularité de leur exploitation peuvent prétendre bénéficier de la propriété commerciale au titre de l'article L. 145-2 précité du Code de commerce – les établissements de formation professionnelle ne bénéficiant pas des dispositions sus visées.
[…] Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, […] Aux termes de son article L. 821-3 du même code : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […] / b) les établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts et reconnus par l'État (en application des articles L. 443-1 à L. 443-3 du Code de l'éducation) ; […]
[…] 3. L'article L. 821-2 du code de l'éducation dispose que : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, […] l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2 ». […] / b) les établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts et reconnus par l'État (en application des articles L. 443-1 à L. 443-3 du Code de l'éducation) ; () ".