Entrée en vigueur le 29 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-580 du 27 juin 2025 - art. 2 (V)
Modifié par : LOI n°2025-580 du 27 juin 2025 - art. 1
I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par l'université sur avis conforme des conseils territoriaux de santé concernés et de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales et sociales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants. Si l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d'une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l'université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d'accueil. Les modalités d'accroissement de ces capacités et d'information des conseils territoriaux de santé concernés et de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, en particulier en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l'Etat, sont précisées par décret.
L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.
Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
2° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;
4° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
5° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;
6° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur répartition par université ;
7° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ;
8° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ;
9° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;
10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants ;
11° Les conditions et les modalités d'accès à la formation de médecine des étudiants français inscrits avant la promulgation de la loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 du visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation dans la même filière dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.
Il fait application de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispense de la signature de leur auteur les actes notifiés au public par l'intermédiaire d'un téléservice, […] Le tribunal retient expressément que Parcoursup, mentionné à l'article D. 612-1 du code de l'éducation, constitue un téléservice au sens de ces dispositions. […] le même jugement rappelle le régime dérogatoire institué par l'article L. 612-3 du code de l'éducation. […] Au titre de la légalité interne, le moyen tiré du défaut de base légale est écarté : interprétant les articles L. 631-1, L. 612-2, R. 631-1 et R. 613-1-1 du code de l'éducation à la lumière des travaux parlementaires, […]
Lire la suite…Et surtout l'article 1er que voici : Le deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ; 2° La troisième phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation » ; b) Après le mot : « conforme », sont insérés les
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 631-1 du code de l'éducation : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, […] d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 ; […]
[…] 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) » ; […] Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. (…) / Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien-dentiste, […]
[…] - l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et l'arrêté du 4 novembre 2019 ont méconnu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation en fixant la teneur et les modalités des épreuves du second groupe, […] En premier lieu, aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». […] de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631- 1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. […]
Le tribunal rappelle que l'article L. 631-1 du code de l'éducation renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'admission en deuxième année des études de santé. […] le législateur ayant réservé cette matière au décret en Conseil d'État. […] Il juge ainsi que : « L'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 (…) est entaché d'incompétence. » Le tribunal constate également que les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation laissaient aux universités le soin de déterminer librement la pondération des deux groupes d'épreuves, sans aucun encadrement réglementaire. […]
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