Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2424829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 19 septembre 2024 et 25 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé son admission dans les formations de santé, en particulier en filière médecine, ainsi que de la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de réunir le jury PASS afin qu’il se prononce sur sa situation sans prendre en compte ses résultats aux épreuves du second groupe dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure tirés de l’absence de délibération du jury établissant le classement des étudiants et leur admission et de l’irrégularité de la composition du jury et des sous-jurys ;
- l’université a insuffisamment défini le contenu des épreuves orales dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances ; les connaissances et les compétences évaluées ne sont pas précisées, en méconnaissance des dispositions du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et de l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, dès lors qu’il ressort du « livret PASS » que si la nature, le nombre et la durée des épreuves sont précisées, rien n’est dit sur les compétences et les connaissances évaluées, privant les étudiants de la possibilité de savoir sur quoi ils allaient être évalués lors des épreuves orales qui comptent pour les deux-tiers de la note finale ;
- l’université n’a pas suffisamment préparé les étudiants aux épreuves orales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 1 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dès lors que cette préparation a principalement consisté en des documents au format numérique, accompagnés de 6 heures de cours, et qu’une préparation est également assurée par une association étudiante extérieure aux équipes pédagogiques de l’université ;
- en prévoyant que les sujets des épreuves orales peuvent ne pas porter sur le domaine de la santé, l’université a placé les examinateurs en situation de ne pas pouvoir vérifier les aptitudes des étudiants à suivre les études dans l’une des formations de santé et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 613-1, L. 631-1 et R. 613-1-2 du code de l’éducation et de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
- la circonstance qu’à une même épreuve les sujets donnés ont porté, selon les étudiants, sur le domaine de la santé ou sur un tout autre domaine ne nécessitant aucune compétence particulière n’a pu que provoquer d’importantes disparités dont il résulte manifestement une rupture d’égalité entre les candidats et une atteinte à l’obligation de contrôle des connaissances ;
- il n’est pas établi que le nombre de sous-jurys ait été justifié au regard du nombre de candidats ;
- l’université ne justifie pas avoir, pour assurer l’égalité entre les candidats, procédé à une péréquation ou harmonisation des notes entre sous-jurys qui s’imposait du fait du nombre de sous-jurys et de la disparité des sujets ;
- l’université a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 en décidant que les oraux du second groupe d’épreuves représenteront les deux-tiers de la note finale, d’autant que ces deux oraux de 10 minutes chacun ne viennent sanctionner aucune connaissance ni aucune compétences enseignées au cours de l’année ; la pondération retenue dénature le système des grands admis mis en place par les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ; le poids de l’oral pour la filière PASS a été porté à 50% de la note finale, contrairement à la pondération de deux-tiers maintenue en filière L.AS ; les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation issues du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, entrant en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2024, limitent la pondération des épreuves orales de second groupe à 30 % ;
- en tout état de cause, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoyant aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d’épreuves et les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 sont illégales, ce qui entache d’illégalité les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont, d’une part, été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de non-admission à titre individuel, la délibération du jury présentant un caractère indivisible, et, d’autre part, été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle des actes attaquées et sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à prendre à la suite de l’annulation.
Des observations en réponse à ces mesures d’instruction ont été présentées par l’université Paris Cité le 25 juillet 2025 et ont été communiquées.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour l’université Paris Cité et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l’éducation ;
- la décision du Conseil d’État n° 469479 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
- les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant Mme B… ;
- et les observations de Mme C…, représentant l’université Paris Cité.
Une note en délibéré a été produite le 18 septembre 2025 pour Mme B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, inscrite au Parcours Accès Santé Spécifique (PASS) au sein de l’université Paris Cité au titre de l’année universitaire 2023-2024, a été déclarée admissible à l’accès aux formations Santé à l’issue des épreuves du premier groupe. A l’issue des épreuves de second groupe, elle a cependant été déclarée ajournée, en particulier dans la filière médecine. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé son admission dans les formations de santé, en particulier en filière médecine, ainsi que de la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération.
Sur le cadre du litige
2.Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « I.- (…) l’admission en deuxième (…) année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / (…) Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. (…). » Aux termes de l’article R. 631-1-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. (…) 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. ».
Sur la recevabilité :
3.Il résulte des dispositions citées au point 3 que les capacités d’accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé sont limitativement arrêtées par parcours ou groupe de parcours. Il s’ensuit que la délibération par laquelle le jury de la filière PASS de l’université Paris Cité s’est prononcé sur l’admission des étudiants issus de PASS en deuxième année du premier cycle des études de santé est indivisible. Dès lors, les conclusions présentées à titre principal par Mme B… et tendant à l’annulation de la décision individuelle la déclarant non-admise sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4.En premier lieu, si les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation citées aux points 3 autorisent l’université à diviser le jury d’évaluation des épreuves orales en groupes d’examinateurs, une telle division n’est légalement possible que si elle est nécessaire à l’organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l’épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l’égalité entre les candidats. En l’espèce, l’université Paris Cité n’apporte à l’instance aucun élément de nature à justifier du caractère nécessaire d’une telle division ni de la mise en place de mesures destinées à assurer l’égalité entre les candidats évalués. Dans ces conditions, les modalités retenues par l’université Paris Cité pour organiser les épreuves orales en cause n’ont pas permis d’assurer l’égalité entre les candidats, de sorte que la délibération du jury est entachée d’illégalité à cet égard.
5.En second lieu, Mme B… fait grief à l’université Paris Cité de ne pas avoir suffisamment préparé les étudiants aux épreuves orales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, dès lors que cette préparation a principalement consisté en des documents au format numérique, accompagnés de 6 heures de cours, et qu’une préparation est également assurée par une association étudiante, extérieure aux équipes pédagogiques de l’université. L’université fait valoir en défense qu’elle a assuré un module de préparation aux épreuves orales au profit des étudiants, consistant en deux cours magistraux et deux formations de l’École doctorale prévues en présentiel afin de permettre un entraînement aux oraux ainsi que des annales avec des sujets des années précédentes et la mise à disposition de vidéos de mise en situation pour les oraux, l’ensemble de ce module de préparation étant accessible aux étudiants via la page Moodle. Toutefois, la réalité de telles allégations ne peut être regardée comme établie, dès lors que l’université se contente de produire au soutien de ses affirmations un extrait de ladite page Moodle et une convocation par courriel des étudiants aux deux formations de l’École doctorale. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ont été méconnues.
6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération, au titre de l’année 2023-2024, sont entachées d’illégalité et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conséquences de l’illégalité de la délibération attaquée :
7.Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’annulation rétroactive de la délibération litigieuse, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis en deuxième année de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et qui suivi au titre de l’année 2024-2025 les enseignements de cette deuxième année, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et de réputer définitifs les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année de chacune des cinq filières, sans que le classement de ces étudiants ou leurs choix de filière ne soit affecté, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée, le présent jugement implique nécessairement que le président de l’université Paris Cité réunisse le jury PASS, régulièrement constitué, afin que ce dernier réexamine la candidature de Mme B… à l’admission dans les formations de santé, en particulier en médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe dont les dispositions les fondant sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, entachées d’illégalité, et par suite sur la seule base de ses résultats aux épreuves du premier groupe, ainsi constitutives de 100% de sa note finale. Il appartiendra au jury de comparer cette note ainsi déterminée à la note finale la plus basse ayant permis à un candidat d’être admis en formation de santé, uniquement dans les filières médecine qui correspondent aux choix validés par Mme B…, au titre de l’année 2024-2025. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 1 000 euros à verser à Mme B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé de l’université Paris Cité se prononçant au titre de l’année universitaire 2023-2024 sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans la formation de médecine est annulée. Cette annulation ne prendra effet qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année d’études de médecine sont, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours, réputés définitifs.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris Cité de réunir le jury PASS afin que ce dernier réexamine la candidature de Mme B… à l’admission dans les formations de médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris Cité versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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