Entrée en vigueur le 27 décembre 2023
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 7 (V)
Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.
Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements.
Des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l'exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d'accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.
L'établissement rend compte de l'atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L'Etat tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. Lorsque l'établissement conclut avec l'Etat un contrat qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l'objectif de recrutement diversifié assigné à l'établissement et dans quelle mesure l'Etat tient compte des résultats obtenus par l'établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement.
A l'exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu'un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d'un sexe est inférieure à 10 % de l'ensemble du personnel enseignant mentionné à l'article L. 952-1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe.
L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient : - que la décision en litige est illégale en ce qu'elle retire les décisions précédentes qui lui accordaient le remboursement de ses frais et étaient, à ce titre, créatrices de droit ; - qu'elle méconnaît l'article R. 213-16 du code de l'éducation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision attaquée ; […] expression qui englobe les services centraux de l'Etat exerçant un contrôle pédagogique sur les programmes d'enseignement supérieur visés par les articles L. 611-1 et suivants du code de l'éducation, que ces services […] au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9.
Lire la suite…[…] et il s'est déjà traduit par la participation des chefs d'entreprises au sein des conseils d'administration des universités, qui est prévue par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. […] Par ailleurs, les représentants des milieux professionnels jouent un rôle important dans l'organisation de l'enseignement supérieur, […] conseils de perfectionnement des licences professionnelles, conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et en contribuant aux enseignements, conformément à l'article L. 611-1 du code de l'éducation. […] Dans le cadre régional, les représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. () Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. […]
[…] Par un courrier du 30 avril 2026, le greffe du tribunal a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'interdiction générale pour les étudiants inscrits en L.AS de s'inscrire en PASS qui serait datée du 8 février 2023 pour le motif qu'elle est inexistante. […] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. () / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. […]
L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme M soutient : - que la décision en litige est illégale en ce qu'elle retire les décisions précédentes qui lui accordaient le remboursement de ses frais et étaient, à ce titre, créatrices de droit ; - qu'elle méconnaît l'article R. 213-16 du code de l'éducation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision attaquée ; […] expression qui englobe les services centraux de l'Etat exerçant un contrôle pédagogique sur les programmes d'enseignement supérieur visés par les articles L. 611-1 et suivants du code de l'éducation, […]
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