Article L715-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/07/2013
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Version19/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 35, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3

Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.

Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
9 textes citent l'article

Commentaire1


www.hervecausse.info · 24 janvier 2021

[…] « Le directeur général de Clermont Auvergne INP est nommé après avis du président de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, et conformément à l'article 54 des statuts de cet établissement. » ;

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Décisions8


1Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2023, n° 2303923
Rejet

[…] o son ajournement est illégal, compte tenu de l'absence d'adoption des modalités de contrôle des connaissances, conformément aux dispositions des articles L. 631-1, L. 712-6-1, L. 715-2, L. 719-7 du code de l'éducation et L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07NC00916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il ne pouvait être évincé alors qu'il occupait un emploi permanent à temps complet de l'établissement ; or, ce poste n'a pas été préalablement supprimé par le conseil d'administration, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 715-2 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2013, n° 1209052
Rejet

[…] que la lettre dont s'agit ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ladite lettre n'ayant pas pour effet d'engager les finances de l'INALCO, elle n'avait pas à être précédée d'une délibération budgétaire de son conseil d'administration en application de l'article 19 du décret du 14 mai 1990 et de l'article L. 715-2 du code de l'éducation, ce dernier article étant, au demeurant, inapplicable à l'INALCO ; […]

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