Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 44
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-2, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.
A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
Les articles L. 722-1 à L.722-17 du code de l'éducation définissent les droits et obligations de l'État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. […] Lors de la transformation des écoles normales en instituts universitaires de formation des maîtres, le département de l'Aisne, propriétaire des locaux de l'ancienne école normale à Laon, a, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 du code de l'éducation, continué à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard de ces biens. […]
Lire la suite…Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. » Article 2 A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : «, territoriale ». Article 3 Après l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, […] III. […] -Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 721-2 et à la première phrase de l'article L. 722-17, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ; 2° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 683-2-1, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche : « L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions du code de l'éducation communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, […] culturel et professionnel. / Lui sont en outre applicables le 6° de l'article L. 712-2 et, le cas échéant, l'article L. 712-6-2, les articles L. 713-4 à L. 713-9, L. 721-1 à L. 721-3 et L. 722-1 à L. 722-17 du même code. ». […]
Le code de l'éducation en son article L. 722 -1 (modifié par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République) énonce l'affectation des biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres : « […] Les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. […] À compter de la date prévue à l'article 83 de la loi du 8 juillet 2013 […], […] avec […]
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