Entrée en vigueur le 2 août 2025
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 3
I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment :
1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
2° La fraude ou la tentative de fraude ;
3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
4° Les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
II.- Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie de l'enceinte et des locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.
Pour les faits mentionnés aux 3° et 4° du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Ce décret précise également les mesures d'interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux qui peuvent être décidées par le président ou le directeur de l'établissement à l'encontre des usagers faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, ainsi que les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire.
Cette sanction, sixième dans l'échelle des sept sanctions prévues par le code de l'éducation, ne laissait place qu'à une seule mesure plus grave, l'exclusion définitive. Les faits reprochés consistaient en des comportements et propos inappropriés envers plusieurs étudiantes, survenus lors d'un week-end d'intégration et de soirées organisées entre septembre 2022 et septembre 2023. Le cadre juridique des sanctions disciplinaires dans l'enseignement supérieur est défini par les articles L. 811-6 et R. 811-36 du code de l'éducation.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, […] Aux termes de l'article L. 811-6 du même code : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment : (…) ;2° La fraude ou la tentative de fraude ; (…). ». Aux termes de l'article R. 811-36 du même code : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 (…) ; […] en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du […] Aux termes de l'article L. 811-6 du code de l'éducation : « Un décret en Conseil d'État détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. […] Selon l'article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment: 1o D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ». […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire () ». Aux termes de l'article L. 811-6 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. […] Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, […] 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; […]
[…] les règles du conseil de discipline au secondaire (collège, lycée) sont fixées par les articles R511-20 à D511-43 du code de l'éducation. Dans les écoles privées, il faut se référer au règlement intérieur (certains établissements ne disposent pas de conseil de discipline). […] Pour les étudiants à l'université, l'article L811-6 du code de l'éducation précise les fautes pouvant entraîner une saisine de la section disciplinaire : « 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ; […] Les sections disciplinaires des universités sont composées selon l‘article R. 811-14 du code de l'éducation. […]
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