Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mai 2024, n° 2405048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B D, représenté par
Me Delepierre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du
17 avril 2024 par laquelle l’université Paris-Est Créteil a prononcé son exclusion définitive.
Il soutient que :
— étudiant en 3ème année de licence Médiation culturelle, il doit se présenter à un examen d’anglais le 3 mai puis effectuer un stage de deux mois afin de pouvoir valider son diplôme ;
— l’impossibilité d’obtenir sa licence le priverait d’une chance sérieuse d’intégration en Master et le priverait de sa bourse ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée alors qu’il a toujours eu de bons résultats scolaires, qu’il n’est pas à l’initiative de l’altercation qui lui est reprochée et qu’il a spontanément présenté des excuses et qu’aucun incident n’est à déplorer depuis son retour à l’université le 13 janvier 2024, à l’issue de la suspension dont il a fait l’objet pendant un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024 à 7h39, l’université
Paris-Est Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. D ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à une exclusion de l’université en commettant de graves violences à l’encontre de Mme C, et s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut ;
— le requérant a signalé à plusieurs reprises effectuer une seconde licence auprès de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne ;
— la sanction est justifiée par le fait que M. D, qui faisait preuve d’une attitude hostile envers elle avant l’altercation, a reconnu avoir volontairement assené plusieurs coups à Mme C, qui n’a pas riposté, alors qu’il se place aujourd’hui en position de victime ;
— au regard de ces circonstances, la sanction d’exclusion définitive n’est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mai 2024 à 10h00 en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Delepierre, représentant M. D, présent, qui soutient en outre qu’il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la jurisprudence relative au manque de diligence ne lui est pas applicable, qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire préalable, qu’un fait unique est insuffisant à le qualifier de violent alors qu’il n’était pas à l’origine de l’altercation, et qu’il souhaite pouvoir simplement valider son année, alors qu’il a abandonné son autre inscription universitaire en cours d’année;
— et les observations de M. A, représentant l’université Paris-Est Créteil, dûment mandaté, qui fait valoir en outre que c’est bien l’action de M. D qui l’a placé dans la situation actuelle, que le requérant a justifié plusieurs de ses absences par son inscription concomitante auprès de l’université Paris Sorbonne, et que la sanction prononcée est proportionnée aux faits alors que Mme C comme les témoins de la scène restent très choqués.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur ». Selon l’article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment: 1o D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ». Enfin, l’article R. 811-36 de ce code dispose que : « I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37: () 4o L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ()./ Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante ()./ Les sanctions prévues au 4o du présent article sans être assorties du sursis () entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national ».
4. M. D, inscrit en troisième année de licence Médiation Culturelle au sein de l’université Paris Est Créteil au titre de l’année universitaire 2023-2024, a le 12 décembre 2023 porté plusieurs coups au visage de Mme C, étudiante, qu’il a également insultée et menacée. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le président de l’université a interdit l’accès des locaux au requérant pour une durée de trente jours. Par une décision du 17 avril 2024, la section disciplinaire de l’université a prononcé à l’encontre de M. D une sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’université. M. D demande la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Au regard des pièces produites en défense, du contexte général et des circonstances dans lesquelles M. D a été l’auteur de violences, d’insultes et de menaces envers une étudiante, faits dont il ne conteste pas la réalité, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête présentée par M. D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’Université Paris-Est Créteil.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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