Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2305283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 5 mai 2023,
M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline de l’université Paris Cité a prononcé à son encontre une exclusion de l’université d’un an dont six mois avec sursis pour fraude.
Il soutient que :
— Il n’a pas fraudé ni tenté de frauder ;
— La sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le président de l’Université Paris Cité conclut au rejet de la requête comme irrecevable et subsidiairement, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— La requête est irrecevable faute de produire la décision attaquée ;
— Elle est irrecevable car tardive ;
— Elle est irrecevable en raison d’une erreur sur la désignation de l’université et faute d’en indiquer la domiciliation au 85 boulevard Saint-Germain à Paris ;
— Elle est irrecevable faute de citer des textes juridiques et donc d’être suffisamment motivée ;
— Elle ne comporte pas d’inventaire détaillé conformément à l’article R. 412-2 du code de justice administrative.
— Les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant l’Université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en licence 1 Physique au titre de l’année 2021/2022 à l’Université Paris Cité, a fait l’objet d’une décision de la commission de discipline du
11 janvier 2023 de cette université d’exclusion de cette dernière pour une durée d’un an dont
six mois avec sursis pour des faits de fraude et de tentative de fraude qu’il lui est reproché d’avoir commis lors de deux sessions successives d’examen de l’épreuve de « méthodologie et outils mathématiques pour la physique », les 30 mai et 21 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire () ». Aux termes de l’article L. 811-6 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours () ». Aux termes de l’article R. 811-37 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui, lors de la session de l’épreuve déjà mentionnée du 21 juin 2022 de 9 heures à 12 heures, a quitté la salle d’examen à 10h37 en rendant une copie, a envoyé, le 30 juin suivant, un message au correcteur pour lui signaler qu’il avait traité des questions auxquelles il avait obtenu la note « 0 ». Il ressort également des pièces du dossier qu’une autre copie que celle remise par M. B à 10h37, portant le numéro d’étudiant de ce dernier, a été trouvée dans le couloir devant la porte de la salle d’examen vers 12 heures. Il n’est pas contesté que M. B a soutenu qu’il aurait omis de remettre cette copie et que celle-ci serait tombée de son sac sans qu’il s’en aperçoive au moment où il a quitté précipitamment la salle d’examen pour aller à un rendez-vous. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un enseignant ayant surveillé l’épreuve atteste être sorti de la salle à deux reprises entre 10h37 et 12 heures sans avoir vu de copie dans le couloir. Compte tenu du caractère invraisemblable des faits décrits par M. B, ce dernier doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant tenté de frauder en cherchant à obtenir la prise en compte d’une copie rédigée en dehors des conditions d’épreuve et de toute surveillance. Il en résulte que les faits de tentative de fraude qu’il lui est reproché avoir commis le 21 juin 2022 doivent être regardés comme suffisamment établis.
4. En second lieu, la nature de la tentative de fraude et les conditions dans lesquelles cette dernière a été commise, qui viennent d’être décrites, justifient à elles seules la sanction prononcée d’exclusion d’un an dont six mois avec sursis. Partant, cette dernière ne présente pas un caractère disproportionné.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l’Université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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