Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 33
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 5
Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.
L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 952-3. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
L'article L.954-3 du code de l'éducation dispose que : « Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, […] L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique (CGFP). […] SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05/06/2025, 491913 JURISPRUDENCE : S'agissant de vacataires recrutés sur le fondement de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, CE, 15 décembre 2010, […]
Lire la suite…Rappelons que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 954-3 du code de l'éducation dispose que : « (…) le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : / 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; / 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1 ». 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, […] sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. (…)» ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur : « Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2013, ordonnant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952 -10 du code de l'éducation : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, […] des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche […]
[…] liste de qualification aux fonctions de professeur des universités et à ce qu'il soit enjoint au Conseil national des universités de rendre un avis positif à sa qualification aux fonctions de professeur au titre de l'article 46-1 du décret de 1984, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L . 131-7, […] de l'article L. 952-6 du code de l'éducation et de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] 6 […]
Son cadre juridique repose sur plusieurs textes : le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 fixant le statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, qui définit notamment les conditions de recrutement par voie d'agrégation externe et interne ; le Code de l'éducation, qui consacre les règles générales relatives aux enseignants fonctionnaires de l'État (notamment les articles L. 952-6 et suivants pour les enseignants-chercheurs et L. 912-1 et suivants pour les enseignants du second degré) ; des arrêtés ministériels annuels, publiés au Journal officiel, qui précisent pour
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