Article D111-7 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

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Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2014, n° 1218625Rejet

[…] Y ne peut utilement se prévaloir des disposition des articles D. 111-7 et D. 11-8 du code de l'éducation, lesquelles ne concernent, en tout état de cause, que les parents d'élèves, […] Z soutient que la décision du 27 juin 2012 « méconnaît l'obligation d'information », dès lors qu'elle est intervenue plus de huit mois après la première demande qu'il a présentée le 7 novembre 2011 en vue de se voir réattribuer les points perdus à la suite de sa non-participation au mouvement 2011 ; que, toutefois, pour regrettable qu'elle soit, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 juin 2023, n° 21DA01989Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « () Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 111-6 de ce code : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […] 7. […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 27 juin 2023, 21DA01989, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « (…) Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 111-6 de ce code : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […] 7. […]

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