Article D111-6 du Code de l'éducation
Article D111-5
Article D111-7
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Commentaires3

1Regard critique sur le droit de l’éducation
louislefoyerdecostil.fr · 5 juillet 2023

Il cite en outre l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre un droit à l'instruction et non un simple accès égal. C'est également le cas de l'article L.111-1 du Code de l'éducation, […] Madame D., […] n°457618. [33] Art L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime. [34] Art L. 121-1 du Code du sport. [35] Mais également le Code de l'éducation aux articles D. 111-6 à D. 111-9. [36] Légifrance trouve 3651 arrêtés visant le Code de l'éducation dans les visas et 4661 le mentionnant. [37] Parmi les plus importants : Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, […]

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2Enseignement Secondaire - Établissements - Violence. Lutte Et Prévention
M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 22 avril 2008

L'attitude des parents est déterminante : leur rôle et leur place ont été réaffirmés de manière très claire dans l'article D. 111-6 du code de l'éducation (issu du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006) et la circulaire n° 2006437 du 25 août 2006, prise en application de cet article. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale • Conformément à l'article L 111-4 du code de l'éducation, […] Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. […] L'article D111-6 du code de l'éducation (issu du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006) précise que les associations de parents d'élèves regroupent exclusivement des parents d'élèves, […] ils doivent être informés de ce que cette communication peut être faite aux associations de parents d'élèves reconnues représentatives conformément à l'article D.111-6 du code de l'éducation (issu du décret du 28 juillet 2006) et aux responsables de listes de candidatures aux élections.

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 juin 2023, n° 21DA01989Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « () Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 111-6 de ce code : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2009, n° 0700193Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'éducation : « Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. […] aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. » ; qu'aux termes de l'article D. 111-6 du même code : « Les associations de parents d'élèves (…) doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents. » ; que l'article D. 111-14 du même code rajoute : « Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, […] D E C I D E :

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 27 juin 2023, 21DA01989, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « (…) Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 111-6 de ce code : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […]

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