Article D123-9 du Code de l'éducation
Article R123-8
Article D123-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nancy, 27 mars 2012, n° 1001067

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 123-9 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2008, n° 0601125Non-lieu à statuer

[…] Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.711-1 et D.123-9 ; […] L. HELMLINGER M. Z D. TARAN

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