Article R222-24 du Code de l'éducation
Article D222-23-2
Article R222-24-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Décisions20

[…] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale : la décision du 17 juin 2021 portant suspension de fonction pouvant être fondée sur les dispositions de l'article R. 911-36 du code de l'éducation. […] — le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; […] aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, […] à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.() ».

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1403301Rejet

[…] — le décret n°89-122 du 24 février 1989 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, […] qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-24 du même code : « Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. 222-19, […]

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[…] *. Le directeur des services académiques est compétent pour signer les actes contestés en vertu d'un décret du président de la République en date du 8 septembre 2025, publié au Journal officiel de la République française du 9 septembre suivant et des dispositions de l'article R. 222-24 du code de l'éducation ;

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