Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 1
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur d'académie et le recteur de région dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur d'académie, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département. Sous l'autorité du recteur d'académie agissant par délégation du recteur de région académique, ils participent à la mise en œuvre des politiques régionales dans leur département.
Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur d'académie en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3.
Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.
Sauf dans les académies d'outre-mer, un service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est placé auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale et, à Paris, auprès du directeur de l'académie de Paris. Les attributions de ce service sont fixées par décret.
[…] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale : la décision du 17 juin 2021 portant suspension de fonction pouvant être fondée sur les dispositions de l'article R. 911-36 du code de l'éducation. […] — le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; […] aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, […] à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.() ».
[…] — le décret n°89-122 du 24 février 1989 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, […] qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-24 du même code : « Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. 222-19, […]
[…] *. Le directeur des services académiques est compétent pour signer les actes contestés en vertu d'un décret du président de la République en date du 8 septembre 2025, publié au Journal officiel de la République française du 9 septembre suivant et des dispositions de l'article R. 222-24 du code de l'éducation ;