Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 11
Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
L'intéressé avait, comme le lui permet l'article R. 232-33 du code de l'éducation, formé une demande de sursis à exécution de cette sanction auprès du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Cette demande ayant été rejetée, le requérant s'est pourvu en cassation de cette décision devant le Conseil d'Etat, qui a pu se prononcer à cette occasion sur la légalité de la sanction prononcée. […] R. 712-10). […]
Lire la suite…[…] xxxxxxxx Affaire : Mme PLAGIAT c/ Université Paris 33 Madame la Présidente, […] en application des articles R .712-43 et R .712 […] En cas de décision immédiatement exécutoire nonobstant appel : Cette requête en appel est accompagnée d'une requête en sursis à exécution formée en application des dispositions de l'article R.232-33 du code de l'éducation . […] Je vous remercie de bien vouloir en prendre note et vous prie de bien vouloir conformément à l'article R .712-44 du code de l'éducation […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : « Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires (…) peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». Aux termes de l'article R. 232-34 du même code : « (…) Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, après le dépôt du rapport d'instruction, […]
[…] qu'en effet, ladite demande aurait dû être introduite devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en vertu des articles R. 232-33 et R. 232-34 du code de l'éducation ; que sur le fond, les faits reprochés à la requérante entrent dans le champ d'application de l'article R. 712-10 du code de l'éducation ; […] qu'aux termes de l'article L. 232-2 du même code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers (…) » ;
[…] Aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : « Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». Aux termes de l'article R. 232-34 du même code : « La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. […]
[…] du droit public--- » Marché public : le juge du référé précontractuel peut-il se prononcer sur l'appréciation de la valeur d'une offre ? […] Aux termes des dispositions de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » L'administration est-elle tenue de prendre une circulaire pour faire connaître son interprétation du droit applicable résultant d'un règlement de l'Union européenne ? […] Pertinence: 95% - Publié le 05/10/2016 ...appel est accompagnée d'une requête en sursis à exécution formée en application des dispositions de l'article R.232-33 du code de l'éducation […]
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