Article R232-33 du Code de l'éducation
Article R232-32
Article R232-34
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

Commentaires7

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jurisconsulte.net · 28 juillet 2024

[…] du droit public--- » Marché public : le juge du référé précontractuel peut-il se prononcer sur l'appréciation de la valeur d'une offre ? […] Aux termes des dispositions de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » L'administration est-elle tenue de prendre une circulaire pour faire connaître son interprétation du droit applicable résultant d'un règlement de l'Union européenne ? […] Pertinence: 95% - Publié le 05/10/2016 ...appel est accompagnée d'une requête en sursis à exécution formée en application des dispositions de l'article R.232-33 du code de l'éducation […]

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2Mesure d’exclusion définitive à l’égard d’un étudiant ayant commis une agression en-dehors de l’enceinte de l’établissement
SW Avocats · 2 mai 2021

L'intéressé avait, comme le lui permet l'article R. 232-33 du code de l'éducation, formé une demande de sursis à exécution de cette sanction auprès du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Cette demande ayant été rejetée, le requérant s'est pourvu en cassation de cette décision devant le Conseil d'Etat, qui a pu se prononcer à cette occasion sur la légalité de la sanction prononcée. […] R. 712-10). […]

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3Comment faire appel devant le CNESER d’une sanction infligée à un étudiant par la section disciplinaire d’une université ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 octobre 2016

[…] xxxxxxxx Affaire : Mme PLAGIAT c/ Université Paris 33 Madame la Présidente, […] en application des articles R .712-43 et R .712 […] En cas de décision immédiatement exécutoire nonobstant appel : Cette requête en appel est accompagnée d'une requête en sursis à exécution formée en application des dispositions de l'article R.232-33 du code de l'éducation . […] Je vous remercie de bien vouloir en prendre note et vous prie de bien vouloir conformément à l'article R .712-44 du code de l'éducation […]

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Décisions5

1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 février 2019, 410644Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : « Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires (…) peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». Aux termes de l'article R. 232-34 du même code : « (…) Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, après le dépôt du rapport d'instruction, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2015, n° 1503494Rejet

[…] qu'en effet, ladite demande aurait dû être introduite devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en vertu des articles R. 232-33 et R. 232-34 du code de l'éducation ; que sur le fond, les faits reprochés à la requérante entrent dans le champ d'application de l'article R. 712-10 du code de l'éducation ; […] qu'aux termes de l'article L. 232-2 du même code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers (…) » ;

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 15 juin 2022, 441516, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : « Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». Aux termes de l'article R. 232-34 du même code : « La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. […]

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