Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 15
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. Celle-ci est composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23 dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
Si les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes.
Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
Le rapporteur n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement et n'intervient pas lors du délibéré.
La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties.
L'instruction n'est pas publique.
Même si la requête ne prend pas la peine de les citer, doivent ainsi être regardées comme étant seules contestées les dispositions suivantes : - l'article 13 du décret modifiant l'article R. 232-35 du code de l'éducation pour prévoir que c'est désormais le président et non plus « la formation mentionnée à l'article R. 232-34 », […] la restriction aux seules incompétences et irrecevabilités manifestes résultant aussi du décret attaqué. - L'article 15 du décret modifiant l'article R. 232-36 du code de l'éducation en prévoyant que le président peut désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du CNESER, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-36 du code de l'éducation : Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement (…) ; […]
[…] 4.En outre, l'article R. 232-36 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de ce même décret, […] Celle-ci est composée de deux conseillers mentionnés aux 1° [élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés] et 2° [élus parmi les maîtres de conférences ou personnels assimilés] de l'article R. 232-23 dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires. / () Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, […] non des dispositions attaquées, mais de l'article L. 232-3 du code de l'éducation. […]
) Rien ne s'oppose à ce que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires, en particulier lorsqu'elles sont relatives à des poursuites disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, dès lors que chaque affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation. […]
Il se prononce dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 232-26 à R. 232-43 du code de l'éducation , à l'exception des articles R. 232-28, R. 232-36, du dernier alinéa de l'article R. 232-39 et de l'article R. 232-42 du même code, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation ; […] dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation , à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, […]
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