Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2
L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est placée sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Elle assure auprès de ces ministres une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
L'inspection générale est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, ainsi que pour la réalisation de missions thématiques portant sur la lecture, la documentation et les bibliothèques publiques.
Les ministres mentionnés au premier alinéa peuvent autoriser l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans le champ de sa compétence.
L'inspection générale formule tous avis et propositions utiles à l'intention des ministres pour la mise en œuvre des politiques publiques relevant de leurs compétences.
[…] avait par ailleurs compétence pour l'évaluer en application de l'article R.241-4 du code de l'éducation et appartenait au groupe « sciences et techniques industrielles » ; […] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] l'inspecteur n'a pas observé le travail commun des enseignants en violation de l'article R. 241-19 du code de l'éducation ; […] qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code de l'éducation : « (…) L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, […] qu'aux termes de l'article R.241-19 du même code : « Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. […]
[…] le service d'enseignement pour lequel elle a été nommée par arrêté ministériel n'est pas respecté et le proviseur du lycée du parc ne pouvait contrevenir à cet arrêté ministériel ; l'inspecteur général de l'éducation nationale fait état d'une décision qu'il n'est pas en mesure de prendre au regard de ses compétences définies par les articles D. 241-1, D. 241-2, R. 241-3, et R. 241-4 du code de l'éducation ; la décision attaquée est une sanction déguisée ; […] et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ; […] 4. […]
[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'éducation : « L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche procèdent, […] régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement […] » ; qu'aux termes de l'article R. 241-4 du même code : « La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, […]
Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. […] Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, […] qui a pris la suite en 2019 de l'inspection générale des bibliothèques, est réaffirmé par l'article R. 241-4 du code de l'éducation. […] Il confirme que cette inspection « est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, […]
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