Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Références : ce texte est pris pour l'application des articles 138, 139, 140, 142, […] de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 310-2 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 modifiée de finances pour 2011, notamment son article 125 ; Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, […]
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Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. […] Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, alors que l'article R. 313-2 précise qu'il « est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, […]
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