Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article L310-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version29/04/2017
Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Commentaires • 4
2. Modification du livre du Code du patrimoine relatif aux bibliothèques
Lexis Veille · 28 avril 2017
3. Modification du livre du Code du patrimoine relatif aux bibliothèques
Lexis Veille · 28 avril 2017
Décision • 0
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Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. […] Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, alors que l'article R. 313-2 précise qu'il « est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, […]
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