Article L310-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version29/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1422-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1

L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017
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Commentaires4


1Archives Et Bibliothèques - Inspection Générale Des Bibliothèques
M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 11 mai 2021

Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. […] Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, alors que l'article R. 313-2 précise qu'il « est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, […]

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