Article L310-2 du Code du patrimoine
Article L310-1
Article L310-3

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1

L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Commentaires5

1Archives Et Bibliothèques - Inspection Générale Des Bibliothèques
M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 11 mai 2021

Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. […] Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, alors que l'article R. 313-2 précise qu'il « est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, […]

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2Dotations de l'État aux collectivités territoriales et péréquation des ressources fiscalesAccès limité
Le Moniteur · 13 juillet 2012

3Base de données juridiques
weka.fr

Références : ce texte est pris pour l'application des articles 138, 139, 140, 142, […] de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 310-2 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 modifiée de finances pour 2011, notamment son article 125 ; Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, […]

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